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Le Figaro / Arménie : M. Nalbandian ne dit pas la vérité

Publié le | par Maxime Gauin | Nombre de visite 3088
Le Figaro / Arménie : M. Nalbandian ne dit pas la vérité

La tribune publiée dans Le Figaro par le ministre arménien des Affaires étrangères, E. Nalbandian, confirme que le gouvernement dont il fait partie n’a aucun désir de régler les problèmes qui se posent ses voisins turc et azerbaïdjanais. Ce n’est pas étonnant, venant d’une tendance politique qui se réclame de Garéguine Nejdeh, nazi déclaré ; mais jugeons sur pièces :

1) M. Nalbandian se contredit dans le même paragraphe. Il s’en prend d’abord, de façon peu diplomatique, à l’idée d’une commission d’historiens, puis demande à la Turquie de ratifier les Protocoles de Zurich, où une telle structure est prévue. On peut aussi se souvenir au passage, que, parmi les chercheurs n’adhérant pas à la version nationaliste arménienne de la Première Guerre mondiale, le seul qui ait eu la témérité de vouloir travailler aux archives nationales de la République d’Arménie, Yektan Tükyılmaz, alors doctorant à l’université Duke (États-Unis) a été arrêté sans motif, puis expulsé. Inversement, depuis 1991, plusieurs historiens et propagandistes qui défendent la qualification de « génocide arménien » ont pu travailler aux archives ottomanes : Ara Sarafian, Hilmar Kaiser, Garabet Moumdjian, et même le mystificateur Taner Akçam.

2) En prétendant que « toute la communauté internationale attend que la Turquie reconnaisse le génocide des Arméniens », il sait très bien qu’il profère là un mensonge grossier. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, en décembre dernier, qu’il n’y avait pas de consensus sur la qualification de « génocide arménien », provoquant l’ire de M. Nalbandian et de son gouvernement.

« 116. Par ailleurs, la Cour estime, avec le requérant, que le ‟génocide” est une notion de droit bien définie. Il s’agit d’un fait internationalement illicite qualifié qui peut de nos jours engager la responsabilité aussi bien de l’État, en vertu de l’article 2 de la Convention de 1948 (paragraphe 18 ci-dessus), que celle d’un individu sur la base, notamment, de l’article 5 du Statut de Rome (paragraphe 20 ci-dessus). Selon la jurisprudence de la CIJ et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (paragraphes 21-23 ci-dessus), pour que soit constituée l’infraction de génocide, les membres d’un groupe visé ne doivent pas seulement être pris pour cible à cause de leur appartenance à ce groupe, mais il faut en même temps que les actes commis soient accomplis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel (dolus specialis). Il s’agit donc d’une notion de droit très étroite, dont la preuve est par ailleurs difficile à apporter. La Cour n’est pas convaincue que le ‟consensus général” auquel se sont référés les tribunaux suisses pour justifier la condamnation du requérant puisse porter sur ces points de droit très spécifiques.
117. En tout état de cause, il est même douteux qu’il puisse y avoir un ‟consensus général”, en particulier scientifique, sur des événements tels que ceux qui sont en cause ici, étant donné que la recherche historique est par définition controversée et discutable et ne se prête guère à des conclusions définitives ou à des vérités objectives et absolues (voir, dans ce sens, l’arrêt no 235/2007 du Tribunal constitutionnel espagnol, paragraphes 38-40 ci-dessus). À cet égard, la présente espèce se distingue clairement des affaires qui portaient sur la négation des crimes de l’Holocauste (voir, par exemple, l’affaire Robert Faurisson c. France, tranchée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies le 8 novembre 1996, Communication no 550/1993, doc. CCPR/C/58/D/550/1993 (1996)). Premièrement, les requérants dans ces affaires avaient non pas contesté la simple qualification juridique d’un crime, mais nié des faits historiques, parfois très concrets, par exemple l’existence des chambres à gaz. Deuxièmement, les condamnations pour les crimes commis par le régime nazi, dont ces personnes niaient l’existence, avaient une base juridique claire, à savoir l’article 6, alinéa c), du Statut du Tribunal militaire international (de Nuremberg), annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 (paragraphe 19 ci-dessus). Troisièmement, les faits historiques remis en cause par les intéressés avaient été jugés clairement établis par une juridiction internationale. »

De même, le Royaume-Uni a constamment refusé de soutenir cette qualification ; les résolutions de « reconnaissance » ont échoué aux Parlements espagnol, danois, bulgare et israélien. Après avoir rencontré d’indéniables succès au Parlement européen, de 1987 à 2005, les accusations de « génocide arménien » y sont rejetées avec une belle constance depuis 2007. En Inde et au Japon, pour ne citer que ces deux grandes démocraties asiatiques, il n’a jamais été question de telles résolutions.
De la même façon, il est inadmissible de comparer les faussaires qui nient la Shoah aux historiens — comme Bernard Lewis, Guenter Lewy, Gwynne Dyer, Edward J. Erickson, Andrew Mango, Robert Mantran, Stanford Jay Shaw, Norman Stone, Stefano Trinchese, Gilles Veinstein — qui rejettent la qualification de « génocide arménien ». Par un arrêt confirmatif du 16 janvier dernier, la cour d’appel de Paris a jugé qu’il est diffamatoire d’accuser quelqu’un de « participer à un complot négationniste » sous prétexte de réticence à retenir la qualification de « génocide arménien ». J’ai pour ma part porté plainte avec constitution de partie civile, au tribunal de Paris, après avoir été traité — notamment — de « négationniste », sur le forum d’armenews.com. Un juge d’instruction a été désigné, puis une information judiciaire a été ouverte.
Faut-il également rappeler, encore une fois, que l’historien allemand Hilmar Kaiser, partisan de la qualification de « génocide arménien » a expliqué qu’il avait incomparablement plus de respect pour Yusuf Halaçoğlu, président de la Société d’histoire turque de 1993 à 2008, que pour la plupart des historiens autoproclamés qui parlent de « génocide » [1].

3) M. Nalbandian, qui affirme beaucoup en donnant très peu d’arguments, nous ressort comme « preuve » les procès en cour martiale, à Istanbul, en 1919-1920. Fait significatif, il insiste surtout sur « l’acte d’accusation » du procès des ministres, en 1919.
Or, ces procès ont été organisés pour des raisons politiques : le désir hargneux de revanche de Damât Ferit Pacha, placé au pouvoir par les Britanniques en 1919, contre le Comité Union et progrès (CUP, au pouvoir de 1908 à 1912, et surtout, sans partage, de 1913 à 1918) ; et l’espoir chimérique de ce même Damât Ferit d’obtenir un traité de paix plus favorable en faisant porter toutes les responsabilités possibles et imaginables sur le CUP [2]. Sans surprise, ces procès ont violé la plupart (jusqu’en avril 1920) puis tous (d’avril à octobre 1920) les droits élémentaires de la défense. Les avocats des prévenus n’avaient le droit ni d’assister leur client pendant l’instruction, ni de demander une expertise indépendante des documents produits par l’accusation, ni de poser des questions aux témoins présentés par le parquet [3]. D’avril à octobre 1920, il fut même impossible d’avoir un avocat. Ce fut tellement scandaleux qu’après la chute de Damât Ferit, le droit de faire appel, qui avait aussi été supprimé en 1919, fut rétabli pour les condamnations prononcées entre avril et octobre 1920. La plupart furent annulées en appel en janvier 1921, quand Istanbul était encore occupée par les troupes de l’Entente [4].
S’agissant plus particulièrement de l’acte d’accusation invoqué par M. Nalbandian, il faut souligner que le verdict lui-même est très en retrait par rapport aux élucubrations du procureur : concernant les Arméniens, l’argumentation du verdict se réduit à dire que, les prévenus ayant exercé des fonctions ministérielles pendant les faits, ils en étaient forcément coupables, ne serait-ce que par leur absence de réaction. Ce raisonnement est infondé : le gouvernement CUP a fait pendre, en 1915, plus de vingt musulmans qui avaient tué des Arméniens [5] ; de février à mai 1916, toujours sous le gouvernement CUP, il y eut 67 condamnations à mort, 68 aux travaux forcés ou à la réclusion avec régime de forteresse et 524 à une peine de prison [6] ; au total, d’octobre 1915 à janvier 1917, le nombre de condamnations par la justice ottomane, pour crimes et délits contre des Arméniens, s’élève à 1 397 [7].
J’ajouterai que même un auteur aussi malhonnête et antiturc que Vahakn N. Dadrian s’est senti obligé d’écrire que Cemal Paşa, numéro 3 du régime CUP, n’avait aucune intention criminelle contre les Arméniens [8]. De fait, les preuves sont tellement abondantes que M. Kaiser a pu consacrer un long article aux efforts considérables de Cemal en faveur des Arméniens, durant la Première Guerre mondiale [9]. Or, ce même Cemal a été condamné en 1919, exemple parfait du déni de justice qui régnait alors.

4) L’arrogance du gouvernement arménien est d’autant plus intolérable que celui-ci d’occulter dans la plupart des cas, de glorifier pour le reste, les opérations de purification ethnique qui ont conduit à l’Arménie telle qu’elle est en 2014. Ce territoire était peuplé à 80 % de musulmans, principalement turciques, en 1828 et encore à environ 40 % en 1897. Il n’en reste pas 1 % aujourd’hui.
Le gouvernement arménien continue de considérer comme héroïque l’agression de l’Azerbaïdjan en 1992, l’occupation de 20 % de son territoire, vidé de sa population azérie par des expulsions, mais aussi de véritables massacres, comme à Khodjaly (plus de 600 morts).


[2Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, İstanbul, Hilmi Kitapevi, 1957, pp. 370-373 ; Laurence Evans, United States Policy and the Partition of Turkey (1914-1924), Baltimore, John Hopkins University Press, 1965, pp. 193-194 ; Kâmuran Gürün, Le Dossier arménien , Paris, Triangle, 1984, pp. 276-278 ; Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey, Salt Lake City, University of Utah Press, 2005, p. 75 ; Malcolm E. Yapp, « Review of The History of the Armenian Genocide, by V. N. Dadrian », Middle Eastern Studies, XXXII-4, octobre 1996, p. 397.

[3Guenter Lewy, The Armenian Massacres…, pp. 79-80.

[4Ferudun Ata, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Ankara, TTK, 2005, pp. 281-283.

[5Télégramme de l’ambassadeur allemand Paul von Wolff-Metternich, 18 décembre 1915, disponible en ligne.

[6Yusuf Sarınay, « The Relocation (tehcir) of Armenians and the Trials of 1915-16 », Middle East Critique, XX-3, automne 2011, pp. pp. 307-312.

[7Stanford Jay Shaw, The Ottoman Empire in World War I, Ankara, TTK, tome II, 2008, pp. 1098-1099.

[8Vahakn N. Dadrian, The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian Genocide, Toronto, Zoryan Institute, 1999, p. 54, n. 64.

[9Hilmar Kaiser, « Regional Resistance to Central Government Policies : Ahmed Djemal Pasha, the Governors of Aleppo and Armenian Deportees in the Spring and Summer of 1915 », Journal of Genocide Research, XII-3/4, 2010, pp. 173-218.

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