LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté sous le n° 2016-745 DC, le 27 décembre 2016.
Le CC invalide la disposition relative à la pénalisation de la contestation du "génocide" arménien
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté sous le n° 2016-745 DC, le 27 décembre 2016.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Le projet de loi initial comportait 41 articles. Le texte adopté et soumis au Conseil constitutionnel en comptait 224.
Sur le fond, les auteurs des recours contestaient 18 articles et le Conseil s’est saisi d’office d’un autre article.
Les auteurs des recours estimaient en outre que 23 articles avaient été adoptés suivant une procédure irrégulière (« cavaliers » législatifs ou « entonnoirs »). Le Conseil constitutionnel s’est prononcé d’office sur la régularité de l’adoption de 29 autres articles.
Le Conseil constitutionnel n’a pas statué sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans sa décision qui pourront, le cas échéant, faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité.
Les principaux points jugés par la décision du Conseil constitutionnel sont les suivants.
* Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 174 et 176 de la loi qui aménagent les conditions de l’action en matière de négationnisme et d’apologie de certaines associations autorisées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
* Le Conseil constitutionnel s’est prononcé d’office sur le 2° de l’article 173 de la loi qui réprimait le négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n’ont pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a constaté, d’une part, que ces dispositions ne sont pas nécessaires à la répression des incitations à la haine ou à la violence qui sont déjà réprimées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il s’est fondé, d’autre part, sur le fait que le texte contesté permettrait que des propos puissent donner lieu à des poursuites pénales au motif qu’ils nieraient des faits sans pourtant que ces faits n’aient été reconnus judiciairement comme criminels au moment où les propos sont tenus. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il en résulterait une incertitude sur la licéité d’actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l’objet de débats historiques.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que les dispositions contestées portaient à l’exercice de la liberté d’expression une atteinte qui n’est ni nécessaire ni proportionnée. Il les a donc déclarées contraires à la Constitution.
Enfin, s’agissant du respect de la procédure législative, le Conseil constitutionnel, en application de sa jurisprudence, a censuré 36 articles qui avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (« cavaliers ») : sept étaient contestés à ce titre par les requérants (articles 64, 80 et 91, paragraphe XIV de l’article 117 et articles 191, 192 et 222) et vingt-neuf ont été soulevés d’office par le Conseil (articles 11, 13, 14, 15, 16, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 110, 112, 119, 126, 145, 163, 169, 203, 204, 209, 210 et 220).
Le Conseil a également censuré sept dispositions introduites en nouvelle lecture en violation de la règle dite de l’« entonnoir », toutes contestées à ce titre par les requérants : le paragraphe I de l’article 67, le paragraphe II de l’article 100, le paragraphe III de l’article 104, le paragraphe II de l’article 121, le 1° du paragraphe I de l’article 122, l’article 128 et les paragraphes V à VII de l’article 152.
Lien :
ECLI:FR:CC:2017:2016.745.DC