Nous publions la réaction de Maxime Gauin, chercheur à l’International Strategic Research Organization (USAK-ISRO, Ankara), à l’article de Philippe Kalfayan dans l’édition française du Huffington Post.
La réponse de Philippe Kalfayan à Dominique Chagnollaud, professeur de droit à l’université de Paris-II, laisserait perplexe s’il y avait encore la moindre illusion à se faire sur le type de réactions que l’article de M. Chagnollaud allait susciter. Voyons les principaux points, l’un après l’autre :
« Ainsi, le Pr Chagnollaud serait heureux d’apprendre que ni les sénateurs, ni les députés, n’ont dans leurs saisines respectives contre la loi Boyer expressément soulevé le moyen d’inconstitutionnalité de la loi de 2001. »
Seul le texte des sénateurs est public. S’il n’y pas d’attaque directe contre le loi de 2001, par contre, la référence à l’article 34 de la Constitution est une invitation à peine implicite à censurer aussi ce texte-là.
« Les allégations d’inconstitutionnalité de la loi de 2001, prise isolément, seraient fondées. »
Une loi qui repose sur une autre loi, inconstitutionnelle, ne mérite que la censure. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : s’il est saisi d’une loi, et que celle-ci est étroitement lié à une autre, alors il peut vérifier la constitutionnalité des deux, et censurer l’une comme l’autre, le cas échéant.
« La lecture précise de la loi indique que la reconnaissance d’un génocide par la loi, et notamment par la loi de 2001, déclenche seulement l’applicabilité de la disposition pénale prévue dans la loi du 23 janvier 2012 mais le juge reste compétent pour établir que les faits contestés ou minimisés sont constitutifs de génocide au sens du code pénal (article 221-1) et s’ils l’ont été de manière outrancière. Ainsi, la non automaticité de la condamnation en cas d’incrimination contredit la prétendue violation du principe de légalité des délits. »
Voici ce que dit la saisine sénatoriale :
« Sur le contenu, contestation ou minimisation ne seraient sanctionnées que si elles portent sur « l’existence » des crimes de génocides. Cette précision laisse donc curieusement toute liberté quant à l’imputation : on ne pourra pas nier les faits mais on pourra légalement, même contre toute vérité historique ou simplement toute vraisemblance, en attribuer la responsabilité à n’importe qui sans courir le moindre risque juridique. C’est pour le moins étrange, même si ce n’est pas inconstitutionnel.
Il n’en va pas de même de la notion de minimisation outrancière. On ne lui connaît pas d’équivalent en droit pénal, où la précision est une condition de constitutionnalité. Où commence et où finit la minimisation ? A quel stade devient-elle outrancière ? Ce sont là de nouvelles questions que le juge se verrait poser et auxquelles les réponses pourraient évidemment varier d’un tribunal à l’autre, d’un moment à un autre. Le double risque pointé par le Conseil constitutionnel serait alors élevé, tant de l’arbitraire que de la rigueur non nécessaire dans la recherche des auteurs.
Des termes aisément compréhensibles dans le sens commun peuvent ne pas s’acclimater au champ pénal, qui se doit d’être rigoureux. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il jugé insuffisamment claires pour jouer un rôle déterminant en matière répressive, des expressions comme la “malversation” ou la “vocation humanitaire” ou, dans les domaines des logiciels et d’internet, le “travail collaboratif”, “l’interopérabilité” ou encore, en matière d’inceste “au sein de la famille” sans préciser quels membres de celle-ci sont concernés.
À cette aune, il semble difficile d’admettre une notion aussi floue que celle de minimisation outrancière, qui abandonnerait au juge une marge d’appréciation considérable, dont aucune indication, d’aucune sorte, ne vient guider l’utilisation et restreindre ainsi les risques d’arbitraire. »
Il n’y a pas grand-chose à y ajouter.
« Le Parlement entend ainsi réprimer la contestation des génocides dont il constate qu’ils font l’objet d’une contestation ou d’une négation d’une telle ampleur que cela justifie que celles-ci soient réprimées par une incrimination spéciale. »
Encore une fois, l’article 34 ne donne pas compétence au Parlement pour écrire l’histoire ; la qualification d’un crime précis est du seul ressort de l’autorité judiciaire, pas du pouvoir législatif (sauf le cas de la Haute Cour et de la Cour de justice de la République, hors sujet ici) ; la non-rétroactivité des lois est un principe constitutionnel, violé par l’application rétroactive de la convention de 1948. Aucun criminel nazi n’a été condamné pour génocide ; à Nuremberg, ce sont les convention de Genève (1864, 1929) et La Haye (1899, 1907) sur le droit de la guerre qui furent utilisées. Même les crimes contre l’humanité condamnés par ce tribunal devaient être punissables au nom du droit de la guerre.
« Des procès ont eu lieu contre les organisateurs et auteurs du génocide arménien en 1919 et les condamnations ont été prononcées par les tribunaux nationaux ottomans à leur encontre ; ce qui leur confère encore plus de valeur car les juges, les procureurs et les avocats étaient tous Turcs ottomans. »
Autant de mots, autant d’erreurs, ou presque. Il y avait des Grecs, des Arméniens et des nationalistes kurdes parmi les juges, notamment Nemrut Mustafa Pacha, condamné dès la fin de 1920 pour malversations.
Le procès principal, celui des ministres (1919) était frappé de nullité juridique, car tenu devant une cour martiale : la Constitution ottomane prévoyait que les ministres étaient justiciables seulement devant la Haute Cour, pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement de Damat Ferit Pacha, totalement dans la main des Britanniques, supprima dès 1919 le droit de faire appel, et fit le nécessaire pour que les inculpés n’aient ni le droit à l’assistance d’un avocat pendant l’instruction (droit qui existe en France depuis la loi Constans de 1897), ni celui de faire interroger les témoins de l’accusation par leurs conseils, ni celui de demander une expertise indépendante des documents. Je précise, à titre de comparaison, qu’au moins ces deux derniers droits furent concédés par le gouvernement Bush aux détenus de Guantanamo, et qu’en 1922, lors du procès, à Moscou, contre des opposants de gauche au régime léniniste, les prévenus eurent le droit de faire interroger les témoins de l’accusation par leurs avocats…
En avril 1920, Damat Ferit Pacha supprima même le droit d’avoir recours à un avocat… Après la chute de son gouvernement, en octobre 1920, le droit de faire appel et d’avoir un avocat furent rendus aux prévenus, du moins ceux condamnés entre avril et octobre 1920. Toutes les personnes qui le pouvaient firent appel, et se virent relaxer, soit de tous les chefs d’accusation, soit de la plupart. Or, c’était encore l’époque de l’occupation d’Istanbul par l’Entente.
Sur un plan strictement juridique, c’est toutefois l’amnistie incluse dans le traité de Lausanne (1923) qui est l’argument le plus dévastateur.
« Déclaration relative à l’amnistie et Protocole. Signés le 24 juillet 1923.
[…]
III.
Amnistie pleine et entière sera respectivement accordée par le gouvernement turc et par le gouvernement hellénique pour tous crimes et délits commis durant la même période [1914-1922] en connexion évidente avec les événements politiques survenus durant cette période.
IV.
Les ressortissants turcs, et, réciproquement, les ressortissants des autres Puissances signataires du traité de paix en date de ce jour, qui auraient été arrêtés, poursuivis ou condamnés par les autorités desdites Puissances, ou respectivement par les autorités turques, pour des motifs de caractère politique ou militaire antérieurs au 20 novembre 1922 sur un territoire restant turc à la suite dudit traité de paix, bénéficieront de l’amnistie, et, s’ils sont détenus, seront remis entre les mains des autorités des États dont ils sont les ressortissants. Cette disposition est également applicable aux ressortissants turcs arrêtés, poursuivis ou condamnés par les autorités des Puissances ayant occupé une partie du territoire ci-dessus visé, même pour une infraction commise avant ladite date et même s’ils ont été conduits hors de la Turquie, excepté ceux qui, à l’égard d’un membre des armées occupantes, se seraient rendus coupables d’un acte ayant entraîné la mort ou une blessure grave. »
« Je tiens à sa disposition l’acte d’accusation, le réquisitoire et les verdicts rendus au procès des dirigeants Jeunes Turcs dit des "Unionistes". »
Si c’est la traduction de Taner Akçam et V. N. Dadrian, ou bien celle d’H. Kazarian, il y a lieu de douter de l’honnêteté de celle-ci. Guenter Lewy en 2005, Ferudun Ata en 2006, Erman Şahin en 2008 et 2010, ont démonté diverses falsifications de MM. Akçam et Dadrian, par des traductions malhonnêtes, des paraphrases tout aussi malhonnêtes et citations qui ne valent pas mieux (suppression de passages essentiels, ajout de mots entre crochets qui changent le sens d’une phrase). Gilles Veinstein a qualifié d’« hautement tendancieuse, en plusieurs endroits » la traduction du réquisitoire par feu H. Kazarian. Quant à l’original, il est en turc ottoman. Avis aux amateurs…
« Je pourrais aussi lui rappeler que la conférence de la paix de Paris et le traité de Sèvres en 1920 ont prévu la mise en place d’un tribunal international pour juger les auteurs du génocide, même si ces dispositions n’ont pas été mises en œuvre sous la pression des forces kémalistes. »
Le traité de Sèvres n’a jamais été ratifié et n’a donc aucune valeur juridique. Mais cette référence est révélatrice des arrière-pensées de l’auteur.
« La plupart des détracteurs des lois mémorielles renoncent à remettre en cause la loi Gayssot (1990), parce qu’elle reposerait sur une vérité acquise et ayant l’autorité de la chose jugée. Mais rien ne garantit en effet que la loi Gayssot fasse l’objet d’une nouvelle QPC. »
Rappelons à M. Kalfayan que la Cour de cassation a jugé, le 7 mai 2010, que le moyen d’inconstitutionnalité soulevé contre la loi Gayssot n’est pas sérieux, justement parce qu’il y a autorité de la chose jugée, et que l’infraction est définie de façon « claire et précise ». Voir plus haut le manque de clarté de la proposition de loi Boyer.
« Ni l’accord de Londres en 1945, ni le jugement du tribunal de Nuremberg ne reconnaissent la Shoah comme étant un génocide au sens juridique. »
C’est bien pourquoi le mot « génocide » ne figure nulle part dans la loi Gayssot.
« Par ailleurs, la Triple Entente, dont la France était partie, remettait le 24 mai 1915 une déclaration diplomatique rendant responsables les autorités ottomanes des "crimes contre l’humanité et contre la civilisation" commis contre les populations arméniennes ottomanes. En qualité de belligérant, la France avait un titre à adopter cette position à l’époque, et il n’est pas saugrenu de considérer qu’aujourd’hui encore (en particulier au regard des engagements internationaux contractés depuis 1945 dans le champ des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international pénal) cela habilite la France à légiférer sur la question en vue de réprimer toute contestation ou minimisation outrancière des actes condamnés en 1915. »
Si, c’est totalement saugrenu. La déclaration n’a pas de valeur juridique, et, répétons-le, l’amnistie de Lausanne, après celle du traité de Kars et celle de l’accord d’Ankara (1921) ont mis un point final dans le domaine juridique.
« On retrouve la même obstination des génocidaires à nier dans tous les génocides. Aucun de ceux qui ont été commis n’ont été reconnus, ni avoués par ceux qui les ont commis. Au contraire, ils les ont occultés et en ont organisé la négation dès la commission. »
C’est totalement faux. Hitler avait annoncé dès le 30 janvier 1939 qu’une nouvelle guerre mondiale signifierait l’« anéantissement » (Vernichtung) des Juifs. Il a dit et répété, dans plusieurs discours tenus en 1942 et 1943, que sa « prophétie » de 1939 était en train de se réaliser.
Le 30 janvier 1942, Hitler déclara ainsi :
« Il est évident pour nous que cette guerre ne peut que s’achever que par l’extermination des peuples teutoniques, ou bien par la disparition des Juifs en Europe. Je l’ai déjà dit devant le Reichstage, le 1er septembre [sic : en fait, le 30 janvier] 1939, et je prends garde de ne pas faire de prophéties imprudentes : cette guerre ne finira pas, ainsi que les Juifs se l’imaginent, par l’extermination des Aryens européens ; son résultat sera l’annihilation du judaïsme. »
Le 30 septembre de la même année :
« J’ai dit deux choses lors de la séance du Reichstag du 1er septembre 1939 : […] deuxièmement, que si les Juifs trament une guerre mondiale internationale pour anéantir, disons, les peuples aryens, alors ce ne sont pas les peuples aryens qui seront exterminés, mais les Juifs. […] Naguère, en Allemagne, les Juifs ont ri de ma prophétie. J’ignore s’ils rient encore aujourd’hui, ou si l’envie de rire leur a déjà passé. Mais à présent, je ne peux aussi qu’assurer : partout, l’envie de rire leur passera. Et avec cette prophétie, c’est moi qui aurai le dernier mot. »
Dans son message du Nouvel an 1943, Hitler dit :
« [J’avais déjà dit, il y a quelques années que] l’espoir du judaïsme international, à savoir de détruire le peuple allemand et les autres peuples européens au cours d’une nouvelle guerre mondiale serait la plus grande erreur commise par les Juifs depuis des millénaires ; qu’ils ne détruiraient pas le peuple allemand, mais qu’ils se détruiraient eux-mêmes. Aujourd’hui, on ne peut plus avoir de doute à ce sujet. »
Dès 1938, le journal nazi Der Stürmer reproduisait, avec approbation, un article paru dans la revue catholique d’extrême droite Clarinada, éditée en Argentine :
« Il est très dommage que tous les Juifs, sans distinction, ne puissent pas être enterrés vivants, afin que la paix règne enfin au sein de la grande famille argentine. »
Toujours en 1938, Der Stürmer annonçait très clairement la suite des évènements :
« On ne peut pas tolérer les bactéries, la vermine et la peste. La propreté et l’hygiène nous obligent à les rendre inoffensifs en les exterminant. »
En 1944, Johann von Leers, propagandiste du Troisième Reich, ne disait toujours pas autre chose, dans un livre intitulé La Nature criminelle des Juifs :
« Si la nature héréditairement criminelle du judaïsme peut être démontrée [c’est précisément ce que von Leers prétend dans le reste du livre], alors non seulement chaque peuple est justifié d’exterminer les criminels héréditaires, mais tout peuple qui continue à conserver et à protéger les Juifs menace la sécurité publique, au même titre que celui qui cultive les germes du choléra sans prendre les précautions nécessaires. »
Ces citations se trouvent dans Norman Cohn, Histoire d’un mythe. La « Conspiration juive et les Protocoles des Sages de Sion, Paris, Gallimard, 1967, pp. 188-189, 203, 205 et 238 ; et Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Paris, Gallimard, 2006, tome II, pp. 711 et 735-736.
Aucun grand criminel nazi n’a nié la Shoah, que ce soit à Nuremberg, à Jérusalem ou ailleurs. Au contraire, Adolf Eichmann a été tout à fait coopératif. Hans Frank, gouverneur général de Pologne, a plaidé coupable à Nuremberg. Franz Stangl, commandant de Treblinka, a réalisé un ouvrage d’entretiens avec la journaliste Gitta Sereny, publié en français sous le titre Au fond des ténèbres.
« La Suisse, en utilisant sa législation contre le racisme et la discrimination, a déjà condamné un négationniste turc en considérant que la négation du génocide arménien est un motif qui appartient à la catégorie des "mobiles racistes et nationalistes qui ne relèvent pas du débat historique" (arrêt de la cour du droit pénal du Tribunal fédéral suisse contre Dogu Perincek, 12 décembre 2007). »
M. Kalfayan oublie de dire que Doğu Perinçek a multiplié les provocations (l’intéressé souhaitait de toute évidence être condamné) ; que 19 Turcs qui avaient contesté la qualification de « génocide arménien » sans provocations inutiles ont été définitivement relaxés par cette même justice suisse ; que le parquet a carrément refusé d’ouvrir une enquête sur une tribune de l’historien britannique Norman Stone dans un journal suisse germanophone ; et que l’affaire Perinçek elle-même est maintenant en Cour européenne des droits de l’homme.
« Quant aux affirmations du Pr Chagnollaud sur l’absence de risques ou troubles à l’ordre public, il serait bien inspiré de s’informer avant de le déclarer. »
M. Kalfayan serait bien inspiré de nous parler du terrorisme arménien, par exemple l’attentat d’Orly (huit morts, dont quatre français). Un million d’Arméniens, excusez du peu, avaient signé, dans les années 1990 une pétition exigeant la libération de Waroujan Garbidjian, condamné à perpétuité pour cet attentat… et libéré dès 2001, ses avocats ayant tiré argument de la loi inconstitutionnelle de « reconnaissance ». Il fut accueilli à Erevan par le Premier ministre de l’époque, Andranik Markarian, ravi de lui serrer la main.
Dans son édition du 11 mars 1985, le bihebdomadaire Hay Baykar — qui fut en pratique celui de l’ASALA, de sa création, en 1976, jusqu’à l’été 1983 — avait publié un éditorial vitupérant le verdict condamnant trois terroristes pour l’attentat d’Orly :
« Un militant arménien vient d’être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ainsi la montée de la répression anti-arménienne que nous dénonçons inlassablement depuis des mois aura atteint, le dimanche 3 mars, à 3 heures du matin, son point culminant.
[…]
Ce scénario s’est reproduit avec Soner Nayir, lui aussi désigné à la vindicte publique au moment de son arrestation comme l’auteur de l’attentat d’Orly. […] Quant à Ohannès Semerci, simple porteur de valise, il aura lui aussi été sacrifié au nom à la fois que de la responsabilité collective, de la psychose antiterroriste gagnant actuellement le pays et sur l’autel du rapprochement franco-turc. Ces trois condamnations constituent un nouveau coup porté à la cause arménienne. »
Hay Baykar, 11 mars 1985 (éditorial).
Le directeur du journal, Jean-Marc « Ara » Toranian, est aujourd’hui coprésident du Conseil de coordination des associations arméniennes de France.
Encore en 2008, des cérémonies ont été organisées à Paris et Décines-Charpieu en l’honneur des cinq terroristes kamikazes qui avaient attaqué l’ambassade turque à Lisbonne, tuant un policier portugais, en blessant un autre, et tuant aussi la femme de l’ambassadeur par intérim.
Dans son discours à Arnouville du 24 avril 2009, au nom de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA), Mesrob Altounian a déclaré :
« N’oublions pas qu’à cette époque, et durant les années qui se sont succédées, les medias ne parlaient pas du génocide arménien. Il a fallu attendre la fin des années 70 pour que de tels sujets soient abordés suite aux actions armées menées par de jeunes arméniens contre des représentations turques.
À ce titre n’oublions pas que la cause arménienne a eu beaucoup de combattants et de martyrs qui ont donné de nombreuses victoires à la nation arménienne.
N’oublions pas qu’à ce jour et depuis 1982, un jeune arménien qui avait alors 20 ans est toujours emprisonné aux Etats-Unis pour être accusé d’avoir exécuté un représentant turc à Los Angeles : il s’appelle Hampig Sassounian. »
http://www.fra-france.com/index.php?page=article&id=246
Membre de la FRA, Hampig Sassounian purge une peine de prison à perpétuité pour assassinat. Ses deux demandes de libération conditionnelle (2006, 2010) ont été rejetées, en raison de la dangerosité du personnage, et, pour la seconde demande, parce que l’Assembly of Turkish American Associations avait produit des documents de première main sur le soutien dont l’assassin Sassounian bénéficie, non seulement aux États-Unis, mais internationalement.
La qualification de « génocide » a permis aux nationalistes arméniens de justifier l’injustifiable, d’excuser l’inexcusable — y compris l’assassinat d’une gosse, Neslihan Özmen, en 1980, et la pose de bombes meurtrières dans des lieux publics, comme l’aéroport d’Ankara en 1982, celui d’Orly en 1983, et le grand bazar d’Istanbul la même année.
En janvier 2008, le forum de réactions aux articles du site armenews.com a été détruit, suite à une plainte du Comité de coordination des associations turques de Lyon pour incitation à la haine raciale. En octobre 2008, le forum d’actualité en accès libre de ce même site a été fermé, suite à une plainte pour diffamation déposée par l’auteur de ces lignes. En 2010, j’ai obtenu la condamnation de Movsès Nissanian pour injure publique.
Laurent Leylekian, ancien directeur de la très mal nommée Fédération euroarménienne pour la justice et la démocratie, a été mis en examen pour diffamation et sera jugé en 2013. Le site France-arménie.net où il écrivait a été fermé. M. Leylekian y avait écrit, notamment :
« Alors oui, les « maudits Turcs » restent coupables ; ils restent tous coupables quelle que soient leur bonne volonté, leurs intentions ou leurs actions. Tous, de l’enfant qui vient de naître au vieillard qui va mourir, l’islamiste comme le kémaliste, celui de Sivas comme celui de Konya, le croyant comme l’athée, le membre d’Ergenekon comme Orhan Kemal Cengiz qui est “défenseur des droits de l’homme, avocat et écrivain” et qui travaille pour “le Projet kurde des droits de l’homme”. Aussi irrémédiablement coupables que Caïn, coupables devant les Arméniens, devant eux-mêmes, devant le tribunal de l’Histoire et devant toute l’Humanité. »
Sans commentaire.
« Quant aux sites francophones diffusant des thèses négationnistes et racistes anti-arméniennes, ils ne sont qu’insulte, ridiculisation et dénigrement systématique à l’encontre des Français d’origine arménienne. »
Si c’est réellement ce que pense le « juriste » Kalfayan, que ne porte-t-il plainte au nom de la législation antiraciste en vigueur en France ?
Comment une cause défendue par des arguments pareils pourrait-elle être juste ? Je laisse le lecteur répondre à cette question, en lui suggérant de penser une nouvelle fois à l’attentat d’Orly.