19 avril 2024

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100e anniverssaire de la république de Turquie

Il devient difficile de les compter toutes, même en se limitant aux cinq dernières années. Vendredi 8 janvier, le Conseil constitutionnel a infligé une nouvelle défaite à ceux qui veulent entraver la liberté d’expression sur le conflit turco-arménien. Comment en est-on venu là ? D’une façon assez particulière. Vincent Reynouard est un militant de l’extrême droite française la plus dure. Il se revendique nazi. Il est aussi négationniste, au vrai sens du mot, c’est-à-dire qu’il nie l’existence de la Shoah en général et des chambres à gaz en particulier [1]. Dans le même temps, Vincent Reynouard n’a pas l’air d’être dérangé par la qualification de « génocide arménien [2] ». Quoi qu’il en soit, il a été condamné plusieurs fois par la justice, depuis 1992, pour contestation de crime contre l’humanité, mais aussi pour contrefaçon d’une œuvre de l’esprit (plagiat). Sa dernière condamnation remonte au 17 juin 2015 : il a écopé d’un an ferme devant la cour d’appel de Rouen, pour avoir nié, une nouvelle fois, la politique nazie d’extermination. Après cela, M. Reynouard a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, c’est-à-dire une requête devant le Conseil constitutionnel. La possibilité, en effet, est offerte à toute personne, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, de demander que soit vérifiée la constitutionnalité d’une loi qui lui est opposée dans le cadre d’une procédure judiciaire — à tout moment de cette procédure. Contrairement aux tentatives précédentes, par des négationnistes, celle de M. Reynouard a passé le filtre de la Cour de cassation et s’est retrouvée devant le Conseil constitutionnel. Son avocat, Me Wilfried Paris, s’y est réclamé de Jacques Vergès — oui, celui qui a défendu le terroriste arménien Waroujan Garbidjian, condamné a perpétuité en 1985 pour l’attentat d’Orly.


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Encore une défaite pour le communautarisme liberticide, devant le Conseil constitutionnel

Publié le | par Maxime Gauin | Nombre de visite 1572
Encore une défaite pour le communautarisme liberticide, devant le Conseil constitutionnel

Il devient difficile de les compter toutes, même en se limitant aux cinq dernières années. Vendredi 8 janvier, le Conseil constitutionnel a infligé une nouvelle défaite à ceux qui veulent entraver la liberté d’expression sur le conflit turco-arménien. Comment en est-on venu là ? D’une façon assez particulière. Vincent Reynouard est un militant de l’extrême droite française la plus dure. Il se revendique nazi. Il est aussi négationniste, au vrai sens du mot, c’est-à-dire qu’il nie l’existence de la Shoah en général et des chambres à gaz en particulier [3]. Dans le même temps, Vincent Reynouard n’a pas l’air d’être dérangé par la qualification de « génocide arménien [4] ». Quoi qu’il en soit, il a été condamné plusieurs fois par la justice, depuis 1992, pour contestation de crime contre l’humanité, mais aussi pour contrefaçon d’une œuvre de l’esprit (plagiat). Sa dernière condamnation remonte au 17 juin 2015 : il a écopé d’un an ferme devant la cour d’appel de Rouen, pour avoir nié, une nouvelle fois, la politique nazie d’extermination. Après cela, M. Reynouard a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, c’est-à-dire une requête devant le Conseil constitutionnel. La possibilité, en effet, est offerte à toute personne, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, de demander que soit vérifiée la constitutionnalité d’une loi qui lui est opposée dans le cadre d’une procédure judiciaire — à tout moment de cette procédure. Contrairement aux tentatives précédentes, par des négationnistes, celle de M. Reynouard a passé le filtre de la Cour de cassation et s’est retrouvée devant le Conseil constitutionnel. Son avocat, Me Wilfried Paris, s’y est réclamé de Jacques Vergès — oui, celui qui a défendu le terroriste arménien Waroujan Garbidjian, condamné a perpétuité en 1985 pour l’attentat d’Orly.

La question prioritaire de constitutionnalité, visant la loi dite Gayssot du 13 juillet 1990, arguait qu’elle était contraire à la liberté d’expression et, surtout, qu’en interdisant seulement la contestation des crimes contre l’humanité jugés par le tribunal militaire international de Nuremberg ou (toujours en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale) une juridiction française, cette disposition violait le principe d’égalité devant la loi. À cette occasion, des milieux arméniens de Marseille, représentés par les avocats Philippe Krikorian et Bernard Kuchukian, sont intervenus pour dire que M. Reynouard avait raison, mais que la solution n’était pas de supprimer l’article de la loi dite Gayssot portant sur la négation des crimes nazis contre l’humanité : c’était, selon eux, d’en changer la rédaction pour tout crime contre l’humanité ou de génocide — étant entendu qu’ils pensaient essentiellement à interdire tout débat sur la qualification et l’interprétation des responsabilités dans la tragédie turco-arménienne de 1915-1916. En sens inverse, l’Association pour la neutralité dans l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, représentée par Dominique Chagnollaud, professeur de droit constitutionnel à l’université de Paris-II-Assas, et Me Jean Barthélémy, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, demandait l’abrogation de la loi du 29 janvier 2001, portant « reconnaissance » de l’accusation de « génocide arménien [5] ».

Le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les demandes. S’agissant de celle de Vincent Reynouard, il a d’abord observé que la loi dite Gayssot ne viole pas la liberté d’expression, car elle interdit des propos qui sont en eux-mêmes porteurs de racisme, et plus particulièrement d’antisémitisme. Ce faisant, le Conseil va dans le même sens que le Comité des droits de l’homme de l’ONU (Faurisson contre France, 8 novembre 1996) et que la Cour (autrefois Commission) européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Marais c. France, n° 31159/96 ; Garaudy c. France, n° 65831/01, 24 juin 2003 ; Witzsch c. Allemagne, n° 7485/3, 13 décembre 2005, et, mutatis mutandis, M’Bala M’Bala c. France, 20 octobre 2015). Même si ce n’est pas une surprise, c’est toujours agréable à lire.

Sur le deuxième argument de M. Reynouard, celui où il était en partie soutenu (mais avec une conclusion finale différente) par les tiers intervenants arméniens, le Conseil constitutionnel opposé

« que, d’une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une décision d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d’autre part, la négation des crimes contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale doit être écarté ; »

Dans ces conditions, conclut le Conseil, dès lors que la situation est différente, il n’est pas inconstitutionnel d’avoir un traitement juridique différent. Ce paragraphe rappelle encore une fois l’impossibilité d’une loi qui censurerait le libre débat historique s’agissant des Arméniens ottomans pendant la Première Guerre mondiale. En effet, après la censure de la proposition de loi Boyer par le Conseil constitutionnel, l’idée s’est progressivement développée d’utiliser comme « base juridique », les condamnations prononcées par des cours martiales d’İstanbul en 1919 et 1920 [6]. Cette idée était condamnée d’avance, pour plusieurs raisons : ces procès ne satisfaisaient pas aux exigences élémentaires d’un procès équitable (interdiction d’être assisté par un avocat durant l’instruction, interdiction de faire interroger les témoins de l’accusation par son défenseur, et même, pour les procès tenus entre avril et octobre 1920, interdiction d’être assisté par un avocat) ; la plupart des condamnations prononcées entre avril et octobre 1920 furent annulées en appel, en janvier 1921 [7] ; les autres furent effacées par l’amnistie incluse dans le traité de Lausanne, que la France a signé et ratifié. Après cette décision du Conseil, il se confirme que l’obstacle est impossible à franchir, et tant mieux pour la liberté d’expression.

À cet égard, il aura été plaisant de voir Me Patrice Spinosi, avocat de la Licra défendant l’arrêt de la Grande chambre de la CEDH dans l’affaire Perinçek contre Suisse, pour demander au Conseil constitutionnel de décider dans le même sens : la négation de la Shoah est en soi un propos incitant au racisme, à l’antisémitisme, contrairement aux propos contestant la qualification de « génocide arménien », dont on ne saurait déduire automatiquement une dimension raciste. En effet, en 2014, Patrice Spinosi avait déposé, certes sans enthousiasme, certes à la demande de la Licra — dont ce n’était pas le premier des mauvais combats — des conclusions de tiers intervenant dans cette affaire, pour demander à la Grande chambre de conclure que la condamnation de Doğu Perinçek n’était pas contraire à la liberté d’expression. N’ayant aucune aversion personnelle contre Me Spinosi, je conclurai qu’il exprimait, en cette nouvelle occasion, ce qu’il pense vraiment.

Il est vrai que le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la « reconnaissance » de janvier 2001, mais comme la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Vincent Reynouard ne s’y référait pas explicitement, il n’avait aucune obligation de se prononcer sur ce texte-là. Pour le faire supprimer, il est donc indispensable de déposer une QPC qui le vise directement — et sans se désister au dernier moment, par peur de je ne sais quelles représailles, comme l’ont fait, l’an dernier, des gens que je ne nommerai pas.

Si nous n’avons pas — pour l’instant — la satisfaction de voir retirer cette verrue, l’effet cumulatif des échecs à obtenir une loi de pénalisation n’en est pas moins franchement amusant. Le 4 mai 2011, le Sénat votait une motion d’irrecevabilité (la forme la plus sèche pour un rejet) contre la proposition de loi Masse, qui tendait à punir « la contestation de l’existence du génocide arménien ». Nicolas Sarkozy ayant, par la suite, commencé à prendre peur pour sa réélection, il soutint la tristement célèbre proposition de loi Boyer, et fit pression sur le groupe UMP du Sénat (qu’il avait laissé tranquille à l’époque de la proposition Masse). Cette obstination n’a mené qu’à la censure du texte par le Conseil constitutionnel, le 28 février 2012. Valérie Boyer a déposé trois nouvelles propositions de loi, dont une fut bloquée par le président de l’Assemblée nationale Claude Bartolone, en raison de son caractère exceptionnellement absurde et choquant (elle demandait une commission d’enquête sur le Conseil constitutionnel). Les deux autres ne furent jamais discutées, tombant dans l’oubli et dans l’indifférence. Toujours à la fin de 2012, la requête de Me Philippe Krikorian devant le Conseil d’État, demandant une transposition de la directive-cadre européenne de 2008 en droit français, fut rejetée sans ménagements.

Comme les fanatiques du nationalisme arménien en France n’en démordaient pas, François Hollande laissa les services de Christiane Taubira préparer un projet de loi dont tout le monde, à part ceux qui s’aveuglaient, connaissait par avance le sort : présenté, pour avis, au Conseil d’État, il n’y survécut pas, le Conseil ayant fait observer qu’il était contraire au principe de légalité des peines. En l’espèce, interdire la négation d’un « génocide » suppose qu’on puisse se fonder sur la décision d’un tribunal compétent, au lieu de laisser à l’arbitraire des juges français le choix de décider ce qui fut un génocide et ce qui n’en fut pas. Cet épisode se déroula en avril (!) 2013. Six mois plus tard, une nouvelle tentative de Philippe Krikorian échouait devant la cour administrative d’appel d’Aix-en-Provence. Et surtout, en décembre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme donnait tort à la Suisse dans l’affaire Perinçek, concluant que la liberté d’expression de Doğu Perinçek n’avait pas été respectée. Violant sa tradition de neutralité, le gouvernement helvétique déposa un recours sans espoir devant la Grande chambre, qui l’a repoussé en octobre dernier. Puis, le 3 décembre dernier, ce fut l’épisode ridicule d’une nouvelle proposition de loi Boyer, réécrite la veille du vote, et malgré cela refusée par l’Assemblée nationale.

Par conséquent, il apparaît avec une parfaite clarté, pour toute personne qui veut bien se donner la peine de voir, même parmi les Turcs les plus pessimistes sur les préjugés à leur égard, même parmi les Arméniens les plus dupés par les promesses insensées de ceux qui prétendent les représenter en France et en Suisse [8], qu’aucune tentative de limiter par la loi la liberté d’expression sur les évènements de 1915-1916 n’a la moindre chance de se concrétiser. Il est donc plus que temps de tourner la page, et de se consacrer au combat argumentatif, dans les écoles comme dans les médias — et si nécessaire dans les prétoires. Un tel combat est en un sens plus facile à gagner en France qu’aux États-Unis, car au pays de Jules Ferry, on ne trouve pas la même force du préjugé religieux vis-à-vis des Turcs ; plus facile aussi qu’en Allemagne, car outre-Rhin, le principal problème vient de certains éléments de la droite, qui tendent à diluer la spécificité de la Shoah — et donc diminuer le poids que ce souvenir représente en Allemagne — avec les accusations de « génocide arménien ».

Maxime Gauin


[1Sur cette question, voir, notamment, Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Paris, Gallimard, trois volumes, 2006 (en particulier chapitre IX du tome III) ; Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Paris, Le Seuil, 2000 ; Jean-Claude Pressac, Les Crématoires d’Auschwitz, Paris, éditions du CNRS, 1993 ; Georges Wellers, Les Chambres à gaz ont existé, Paris, Gallimard, 1981 ; ainsi que l’affrontement, toujours savoureux à lire, entre Georges Wellers et Henri Roques dans Le Monde juif, n° 121 et 122, reproduit dans Mémoire du génocide, Paris, Centre de documentation juive contemporaine, 1987, pp. 585-609.

[2Dans une vidéo diffusée le 22 décembre 2015, que je ne lui ferai pas l’honneur de citer, M. Reynouard parle de « génocide arménien » sans la moindre précaution de langage, alors qu’il s’acharne par ailleurs nier l’évidence sur le génocide, bien réel celui-là, perpétré par les nazis et leur auxiliaires contre les Juifs d’Europe.

[3Sur cette question, voir, notamment, Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Paris, Gallimard, trois volumes, 2006 (en particulier chapitre IX du tome III) ; Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Paris, Le Seuil, 2000 ; Jean-Claude Pressac, Les Crématoires d’Auschwitz, Paris, éditions du CNRS, 1993 ; Georges Wellers, Les Chambres à gaz ont existé, Paris, Gallimard, 1981 ; ainsi que l’affrontement, toujours savoureux à lire, entre Georges Wellers et Henri Roques dans Le Monde juif, n° 121 et 122, reproduit dans Mémoire du génocide, Paris, Centre de documentation juive contemporaine, 1987, pp. 585-609.

[4Dans une vidéo diffusée le 22 décembre 2015, que je ne lui ferai pas l’honneur de citer, M. Reynouard parle de « génocide arménien » sans la moindre précaution de langage, alors qu’il s’acharne par ailleurs nier l’évidence sur le génocide, bien réel celui-là, perpétré par les nazis et leur auxiliaires contre les Juifs d’Europe.

[5Sur l’inconstitutionnalité de ce texte, voir Georges Vedel, « Les problèmes de constitutionnalité posés par la loi du 29 janvier 2001 », dans Didier Mauss et Jeannette Bougrab (dir.), François Luchaire, un républicain au service de la République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, pp. 37-61.

[6On la trouve, dernièrement, dans Alexandre Couyoumdjian, « Les chemins ardes de la pénalisation du négationnisme », Les Nouvelles d’Arménie magazine, n° 225, janvier 2016, p. 29. Quand on voit l’indigence de cet article, on comprend aisément que Jean-Marc « Ara » Toranian, malgré ses difficultés financières, ait préféré confier sa défense au cabinet d’Henri Leclerc, pour les deux procédures judiciaires (diffamation dans un cas, diffamation et injure dans l’autre) que j’ai engagées contre lui.

[7S.R. [Service de renseignement] Marine, Turquie, n° 2036, 27 avril 1920, Service historique de la défense (SHD), Vincennes, 1 BB7 235 ; Ferudun Ata, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2005, pp. 281-287 ; Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey, Salt Lake City, University of Utah Press, 2005, p. 78.

[8Je me rappelle ainsi les paroles de Matamore prononcées par Mourad Franck Papazian, sur Radio AYP FM, annonçant qu’« en 2014 », il y aurait un projet de loi, c’est-à-dire un texte présenté par le gouvernement, pour réprimer la « contestation du génocide arménien ». Il n’y en eut aucun.

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