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Le traité Kars a définie les frontières de l’Azerbaïdjan et l’Arménie

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Le traité Kars a définie les frontières de l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Le traité Kars a définie les frontières de l’Azerbaïdjan et l’Arménie

C’est le très turcophobe mathématicien grec, Nikos Lygeros qui en parle le mieux

1414 - Remarques sur le Traité de Kars
N. Lygeros
Post published:April 15, 2012Post Category:Articles
La lecture des anciens traités de paix est toujours édifiante quant à la nature des relations des cosignataires. Elle permet aussi d’étudier de manière diachronique la manière de faire de certaines diplomaties beaucoup plus efficaces que d’autres pour remettre en question et en ordre, tout ce qui peut être dérangeant pour elles. Le cas du traité de Kars qui date de 1921 est particulièrement révélateur.

Dès le premier article du traité nous pouvons admirer le cynisme diplomatique qui fait table rase des données du passé.

Article 1 : Le gouvernement de la grande assemblée nationale de Turquie et les gouvernements des républiques socialistes des soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les Gouvernements […] Il est bien entendu que le Traité Turco-Russe signé à Moscou le 16 Mars 1921-1337 fait exception à la teneur de cet article.

Cette mise au point vise directement à annuler les effets du traité de Sèvres qui n’a jamais été véritablement appliqué. Cette directive est confirmée par la teneur du début de l’article 2.

Article 2 : Les Parties Contractantes sont d’accord à ne reconnaître aucun traité de paix ou autre acte international qu’on voudrait imposer à l’une d’elles.

Ce système de coalition diplomatique permet en réalité de placer les parties contractantes dans un contexte qui n’a plus de dimension historique. Hors contexte, la coalisation demeure intouchable. Quant à l’article 10, il permet de mettre hors-la-loi toute tentative de représentation locale i.e communauté étrangère. Il complète ainsi le hors contexte historique puisque les différences n’ont pas le droit d’exister.

Article 10 : Les Parties Contractantes s’engagent à ne point admettre sur leurs territoires la formation ou le séjour d’organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l’autre pays ou d’une partie de son territoire ainsi que le séjour des gouvernements ayant pour but de lutter contre l’autre pays.

Cet article permet officiellement la stabilisation des frontières des parties contractantes mais pas seulement. Son but est aussi de désarmer toute tentative de changement de la part des populations arméniennes ou kurdes.

L’article suivant est un modèle du genre dans le domaine de l’effacement de l’histoire. Mais avant de l’analyser considérons d’abord son contenu.

Article 15 : Chacune des Parties Contractantes s’engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l’autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase.

Sans le contexte historique des "génocides arménien" (1915) et "pontique" (1918) il est difficile de saisir l’ensemble des implications de cet article relativement neutre. Seulement nous ne devons pas être dupes, cette procédure permet entre autre d’effacer le "génocide des Arméniens" et ses conséquences puisque l’Arménie en tant que soviet à l’époque faisait partie de l’Union Soviétique et du coup de l’autre partie contractante.

Le Traité de Kars

source ; https://mjp.univ-perp.fr/traites/1921kars.htm

Date : 13 octobre 1921,
signé à Kars : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Russie, Turquie.
La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l’attentat de Sarajevo, s’achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l’Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l’Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
 le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne ;
 le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l’Autriche ;
 le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
 le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l’indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d’assurer l’ouverture du pays au commerce international.
Renonçant au traité de Sèvres, moins de six mois après sa signature, dans l’espoir de préserver ses intérêts financiers en Turquie, le gouvernement français (Briand), à la suite d’une campagne de presse anti-britannique, se tourne en faveur du mouvement nationaliste turc. Briand conclut un premier accord le 9 mars 1921 avec le Gouvernement de Mustafa Kémal. Il accepte la rectification de la frontière fixée à Sèvres entre la Syrie et la Turquie. Dans le même esprit, l’Italie conclut un accord avec la Turquie le 12 mars pour obtenir des concessions minières et commerciales. Ces accords ne sont cependant pas ratifiés par les Turcs, qui obtiennent de nouveaux avantages par l’accord d’Angora du 20 octobre 1921.

L’abandon du traité de Sèvres permet à la Turquie de récupérer les territoires promis à l’Arménie (Traité de Kars du 13 octobre 1921). La France et l’Italie favorisent l’offensive turque contre les Grecs établis dans la région de Smyrne (articles 65 à 83 du traité de Sèvres). Les Turcs reprennent Smyrne en septembre 1922. La France et l’Italie évacuant leurs positions, les Britanniques, isolés, laissent les Turcs reprendre les Détroits et la Thrace orientale. Le 11 octobre 1922, un nouvel armistice est conclu. Les Alliés renoncent à la plupart de leurs exigences, notamment au régime international des Détroits.

Un nouveau traité de paix avec la Turquie est conclu à Lausanne, en juillet 1923.

Sources :

Les Gouvernements de la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan, de la République Socialiste Soviétique d’Arménie et de la République Socialiste Soviétique de Géorgie d’une part, et de l’autre le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, partageant les principes de fraternité des nations, et reconnaissant le droit de tous les peuples de vivre indépendants, poussés par le désir de créer entre eux des relations amicales et une amitié inséparable, basée sur des intérêts communs, ont résolu d’entrer en pourparlers avec le concours du Gouvernement de la République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie, pour conclure un Traité et ont nommé à cet effet, comme représentants :
Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan a nommé comme représentant
Behbud Shah Tahsinki, Commissaire du Peuple de l’Inspection Ouvrière-Paysanne ;
Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d’Arménie,
Askanaza Mravian, Commissaire du Peuple pour les affaires Étrangères, et
Bogos Makiniantz, Commissaire du Peuple pour l’Intérieur ;
La Gouvernement de la République Socialiste Soviétique de Géorgie,
Chalva Eliava, Commissaire du Peuple de la Marine et de la Guerre, et
Alexandre Svanidze, Commissaire du Peuple pour les Affaires Étrangères et pour les Finances :
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie,
Kiazim Karabekir Pacha, député d’Andrinople à la Grande Assemblée Nationale, commandant du front oriental,
Veli Bey, député de Bordour à la Grande Assemblée Nationale,
Moukhtar Bey, ancien Sous-Secrétaire d’État aux Travaux Publics, et
Memkhoud Chevket Bey, représentant plénipotentiaire du Gouvernement Turc en Azerbaïdjan ;
Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie,
Iakov Ganetskii, Représentant de la R. S. F. S. R. en Lettonie,
qui après avoir échangé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, ont conclu le Traité suivant :

Article premier.
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et les Gouvernements des Républiques Socialistes Soviétiques d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Géorgie, considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les Gouvernements qui ont antérieurement exercé les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires précités ainsi que les traités conclus avec les États tiers et concernant les Républiques de la Transcaucasie, exception faite du Traité Russo-Turc, signé à Moscou le 16 mars 1921 (H 1337).

Article 2.
Les Parties Contractantes sont d’accord à ne reconnaitre aucun traité de paix ou autre acte international qu’on voudrait imposer à l’une d’elles.
En vertu de cet accord, les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie, acceptent de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté actuellement par sa Grande Assemblée Nationale.
Dans le présent Traité, on désigne sous le nom de Turquie tout le territoire compris dans le Pacte National Turc du 28 janvier 1920 (H 1336) fait et publié par la Chambre des Députés Ottomans et communiqué à la presse et à tous les États. De son côté, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie qui ne soit pas reconnu par les Gouvernements respectifs de ces pays, représentés actuellement par les Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie.

Article 3.
Les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie reconnaissant le régime des capitulations comme incompatible avec le libre essor du développement national de tout pays ainsi qu’avec le plein exercice de ses droits souverains, considèrent nul et abrogé l’exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits ayant avec ce régime quelque rapport.

Article 4.
La frontière nord-est de la Turquie (d’après la carte de l’État Major russe au 1 : 210.000, soit 5 verstes au pouce) est déterminée par la ligne qui commençant au village de Sarpe situé sur la Mer noire, passe par le Mont Khedis Mata, la ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont Kanny Dagh, de là suit toujours les anciennes frontières administratives septentrionales des Sandjaks d’Ardahan et de Kars, le thalweg de la rivière Arpa-Tchai et celui de l’Araxe jusqu’à l’embouchure de Nijni Kara Sou. (Pour les détails de la frontière et les questions y afférentes voir les annexes I et II et la carte incluse signée par les deux Parties Contractantes. En cas de divergences entre le texte du Traité et la carte, le texte du traité prévaut sur la carte). Une commission mixte de délimitation composée d’un nombre égal de membres avec la participation d’un Représentant de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie est chargée de fixer en détail et d’établir sur le terrain, la frontière d’État ainsi que de poser les bornes de frontière.

Article 5.
Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d’Arménie et d’Azerbaïdjan sont d’accord que la région de Nakhitchévan, dans les limites spécifiées par l’annexe III du présent traité, constitue un territoire autonome sous la protection de l’Azerbaïdjan.

Article 6.
La Turquie consent à céder à la Géorgie la souveraineté de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la frontière indiquée dans l’article 4 du présent Traité et ayant fait partie du district de Batoum à condition que :
1° La population de la région indiquée dans l’article présent jouisse d’une large autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux et que cette population ait la possibilité de créer ses lois agraires correspondant à la situation ;
2° La Turquie jouisse du libre transit des marchandises et de toutes matières à destination ou en provenance de la Turquie par le port de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l’exemption de tous droits et charges et avec le droit pour la Turquie d’utiliser le port de Batoum, sans frais spéciaux. Pour l’application de cet Article, sera créée, immédiatement après la signature du présent Traité, une Commission des Représentants des Parties intéressées.

Article 7.
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie s’engagent à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière à condition de l’observation des règles de faveur douanières, policières et sanitaires qui seront établies à ce sujet par une Commission Mixte.

Article 8.
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie prenant en considération la nécessité pour les habitants des contrées limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d’été et d’hiver se trouvant sur l’autre côté de la frontière, acceptent d’accorder à ces habitants le droit de faire passer la frontière à leurs bestiaux et de jouir des pâturages habituels. Les formalités douanières ainsi que les mesures policières, sanitaires et autres à appliquer lors du passage de la frontière seront déterminés par une Commission Mixte.

Article 9.
En vue d’assurer l’ouverture et la liberté de passage des Détroits pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie sont d’accord pour remettre l’élaboration définitive du statut international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence ultérieure composée des Délégués des États riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent porter atteinte à la souveraineté de la Turquie et à la sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.

Article 10.
Les Parties Contractantes s’engagent à ne point admettre sur leurs territoires la formation ou le séjour d’organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l’autre pays ou d’une partie de son territoire ainsi que le séjour des groupements ayant pour but de lutter contre l’autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc précité dans le présent Article est le territoire qui se trouve sous l’administration directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Article 11.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie seront traités sur la base des droits et des obligations découlant des lois du pays où ils résident, exceptées celles concernant la défense nationale dont ils seront exemptés.
Les questions relatives au droit des familles, de succession et de capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception au présent Article. Elles seront résolues par la voie d’un accord spécial.

Article 12.
Les Parties Contractantes appliqueront le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l’une des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l’autre. Cet article ne vise point les droits accordés réciproquement par les Républiques des Soviets sur leurs territoires aux citoyens des autres Républiques des Soviets alliées ainsi que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des États musulmans alliés de la Turquie.

Article 13.
Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l’année 1918 et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est reconnue aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants.
De même, tout habitant du territoire dont la souveraineté a été cédée à la Géorgie par la Turquie aura la faculté dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité géorgienne de quitter librement le territoire géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants.

Les habitants mentionnés aux paragraphes ci-dessus jouiront d’un délai d’un mois pour effectuer leur service militaire à partir de la date à laquelle ils auraient fait connaitre, en due forme, leur désir de quitter les territoire en question.

Article 14.
Les Parties Contractantes s’engagent à conclure dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité des arrangements spéciaux relatifs aux réfugies des guerres de 1918 et 1920.
Article 15.
Chacune des Parties Contractantes s’engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l’autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase.

Article 16.
Les Parties Contractantes consentent à effectuer réciproquement dans un délai de deux mois à partir de la signature du présent Traité le rapatriement d’anciens prisonniers militaires et civils restés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes.

Article 17.
Afin d’assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties Contractantes s’engagent à prendre d’un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible les communications ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave. Il est entendu, toutefois, que pour ce qui concerne le passage (entrée et sortie) des voyageurs, ainsi que le transport des marchandises, on appliquera entièrement les lois existant dans chaque pays à cet effet.

Article 18.
Dans le but d’organiser les rapports commerciaux et de régler toutes les questions économiques, financières ou autres, pour affermir entre les pays contractants les relations d’amitié, une Commission des Représentants des pays intéressés sera convoquée à Tiflis, immédiatement après la signature du présent Traité.

Article 19.
Les Parties Contractantes s’engagent à conclure des conventions consulaires dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Traité.

Article 20.
Le présent Traité conclu entre les Gouvernements de la Turquie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie sera soumis à ratification. L’échange des ratifications aura lieu à Érivan dans le plus bref délai possible.

Le présent Traité entrera en vigueur à partir du moment de l’échange des actes de ratifications, exception faite des articles 6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur immédiatement après la signature du Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Traité et l’ont revêtu de leurs cachets.

Fait en cinq exemplaire à Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et un (mille trois cent trente sept).

(L.S.) KIAZIM KARA BÉKIR.
(L.S.) MRAVIAN.
(L.S.) VÉLY.
(L.S.) MAKINZIAN.
(L.S.) MOUHTAR.
(L.S.) CHAHTAHTINSKY.
(L.S.) MEMDOUH CHEVKET.
(L.S.) ELIAVA.
(L.S.) SVANIDZÉ.
(L.S.) HANETZKY.


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