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Renouvellement des capitulations avec la France.
En 1604, à la demande de Savary de Brèves (François Savary de Brèves 1560/1628, Ambassadeur d’Henri IV à Constantinople et Rome, célèbre orientaliste, il avait étudié les langues orientales. Après avoir été ambassadeur, il créa à Paris un collège de Langues Orientales, qui fit paraître des publications en arabe, turc et persan. Il transféra d’Istanbul une centaine de manuscrits orientaux, créant la bibliothèque orientale la plus importante de France.
Principales dispositions du hatti-chérif de renouvellement des capitulations :
"Notre Hautesse, dit Ahmet (Ahmet 1er - 1590/1617, fils de Mehmet III), ayant été prié du sieur de Brèves, au nom de l’empereur de France son seigneur, comme son conseiller d’Etat et son ambassadeur ordinaire à notre Porte, de trouver bon que les traités de paix et capitulations qui sont de longue mémoire entre notre empire et celui de son dit seigneur fussent renouvelées et jurées de notre Hautesse ; sous cette considération, pour l’inclination que nous avons à conserver cette ancienne amitié, avons commandé que cette capitulation soit écrite de la teneur qui suit :
« Que les ambassadeurs qui seront envoyés de la part de Sa Majesté à notre Porte, les consuls qui sont nommés d’elle pour résider par nos havres et ports, les marchands ses sujets qui vont et viennent par iceux, ne soient inquiétés en aucune façon que ce soit, mais, au contraire, reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la fois publique.
« Que les Vénitiens et Anglais en hors, les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusais, Génois, Ancönitains, Florentins et généralement toutes autres nations quelles qu’elles soient, puissent librement venir trafiquer par nos pays, sous l’aveu et sûreté de la bannière de France, laquelle ils porteront comme leur sauvegarde ; et, de cette façon, ils pourront aller et venir trafiquer par les lieux de notre empire, commis ils y sont venus d’ancienneté, et qu’ils obéissent au consuls français qui résident et demeurent par nos havres, ports et villes maritimes. Nous commandons aussi que les sujets dudit empereur et ceux des princes ses amis, alliés et confédérés, puissent, sous son aveu et protection, venir visiter librement les saints lieux de Jérusalem, sans qu’il leur soit fait aucun empêchement.
« De plus, pour l’honneur et l’amitiés d’icelui empereur, nous permettons que les religieux qui demeurant à Jérusalem, Bethléem et autres au lieu de notre obéissance pour servir les églises qui s’y trouvent d’ancienneté bâties, y puissent avec sûretés séjourner, aller et venir sûrement, sans aucun trouble et destourbier, et y soit bien reçus, protégés, aidés et secourus en la considération susdite.
« Derechefnous recommandons que, les vénitiens et anglais en hors, toutes les autres nations ennemies de notre Grande Porte, lesquelles n’y tiennent ambassadeurs, voulant trafiquer par nos pays, elles ayent d’y venir sous la bannirait protection de la France, sans que jamais l’ambassadeur d’Angleterre ou autres ayent de s’en empescher.
« Voulons et ordonnons que toutes permissions qui se trouve avoir été données ou qui se pourront donner par surprise ou mégarde, contraires à l’article précédent, soit de nul effet et valeur, ains que cette capitulation soit inviolablement gardée et entretenue ».
Ces deux articles, les plus importants du Hatti-chérif de 1604, consacrèrent la prérogative exorbitante par laquelle les nations qui ont été perpétuellement en guerre avec la Porte, comme l’Espagne et l’Autriche, ont pu ne jamais interrompre leurs relations de commerce avec les pays ottomans, moyennant qu’elles se couvraient de la bannière de France. L’article 6 de nos français et autres navigant sous leurs bannières le droit d’acheter en Turquie des cuirs, des cires, des cotons, « jaçoit-ce que ce soient marchandises prohibées et défendues d’enlever. »
L’article 7 prescrit l’admission des monnaies française en Turquie sans qu’elles puissent être refusées.
Les articles 8 et 9 interdisent de faire prisonnier les français et navigant sur les vaisseaux ennemis de la Porte.
Les articles 10,11 et 12 permettent aux vaisseaux français de prendre des vivre en tout temps dans les ports de l’empire.
Les articles 13, 14, 15 et 16 assurent aux français l’exemption de tout impôt.
L’article 17 ordonne aux corsaires de Barbarie de respecter les vaisseaux français, et leur prescrit de délivrer les esclaves de cette nation : "Déclarons qu’en cas que lesdits corsaires continuent leurs brigandages, à la première plainte qui nous en sera faite par l’empereur de France, les vices-rois et gouverneurs des dits pays seront tenus des dommages et pertes qu’iceux français auront faites, et seront privés de leur charge ; et ne sera besoin d’autre preuve du mal fait que la plainte qui en sera faite de leur part. De plus, nous consentons et avons pour agréable, si les corsaires d’Alger et de Tunis n’observent ce qui est porté par cette capitulation, que l’empereur de France leur fasse courir sus, les châtie et les prive de ses ports, et protestons de n’abandonner pour cela l’amitié qui est entre nos Majestés Impériales." L’article 18 concèdent aux français le privilège de la pêche du corail sur la côte de Barbarie. Les articles 19,20, 21,22, 33 et 24 sont relatifs aux droits de justice des ambassadeurs et consul sur les sujets français, "sans qu’aucun de nos officiers en prenne aucune connaissance ni juridiction." L’article 25 dit : "Et pour autant qu’icelui Empereur de France est entre tous les rois et princes chrétiens le plus noble et de la plus haute famille, et le plus parfait ami que nous ayons acquis entrent lesdits rois et prince la croyance de Jésus, nous voulons et commandons que son ambassadeur, qui réside à notre heureuse Porte, ait la préséance sur l’ambassadeur d’Espagne et sur ceux des autres rois et princes." Les autres articles, de 26 à 49, sont relatifs au commerce, à la justice, aux héritages, aux dettes, etc.. Le 50ième et dernier contient le serment solennel du sultan de ne pas contrevenir aux traité "tant que l’empereur de France sera constant et ferme à la conservation de notre amitié, acceptant dès à présent la sienne avec volonté de maintenir chère et en faire estime."
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