18 mai 2024

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Nouvel éclairage sur le ’Tribunal de Malte de 1919-1921 :

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Nouvel éclairage sur le 'Tribunal de Malte de 1919-1921 :

Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. ”
Aux membres du congrès américain Alvin Toffler

Le Tribunal de Malte

Nouvel éclairage sur le ’Tribunal de Malte de 1919-1921 :

La tentative infructueuse de la Grande-Bretagne de traduire les Turcs en justice après la Première Guerre mondiale »

Uluc Gurkan

Symposium du printemps BATAS 2017, du 6 mai 2017 au samedi

(11h00 – 11h50 – Q&R inclus)

Wolfson Lecture Theatre, Sénat House, Université de Londres

Les lobbies du « génocide arménien » ont créé une impression largement répandue qu’il existe « un consensus international général, ou pour dire une acceptation ultime caractérisant les événements de 1915 comme un "génocide".

Cette impression n’est pas vraie. C’est totalement sans fondement. Soit dit en passant, il est judiciairement acté par la CEDH. La CEDH dans sa décision Perinçek-Suisse du 17 décembre 2013 et du 15 octobre 2015 a clairement indiqué qu’il n’y a pas un tel consensus sur les allégations de « génocide.

Le paragraphe 115 de la décision CEDH de 2013 mentionne qu’actuellement, seuls une vingtaine d’États sur plus de 190 dans le monde ont officiellement reconnu l’existence du « génocide arménien ». La CEDH a également souligné que ces reconnaissances ne sont pas de nature juridique, mais de nature politique.

À ce stade, je souhaite également attirer votre attention sur le fait que le Royaume-Uni ne fait pas partie de ces 20 États. En tant que pays qui sait le mieux ce qui s’est passé ces jours-ci, le Royaume-Uni déclare clairement que les événements de 1915-1916 ne peuvent être qualifiés de génocide.

Gouvernements britanniques

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, lorsque les parlements occidentaux reconnaissaient les uns après les autres les revendications du génocide arménien, le Royaume-Uni a également été invité à faire de même. La baronne Ramsay de Cartvale, porte-parole britannique des affaires étrangères et du Commonwealth, a rejeté cette demande dans un discours du 14 avril 1999 prononcé au nom du gouvernement britannique :

« … en l’absence de preuves sans équivoque pour montrer que l’administration ottomane a pris la décision spécifique d’éliminer les Arméniens sous son contrôle à l’époque, les gouvernements britanniques n’ont pas reconnu les événements de 1915 et 1916 comme un « génocide ». …nous ne pensons pas qu’il appartienne aux gouvernements d’aujourd’hui de passer en revue les événements d’il y a plus de 80 ans en vue de se prononcer sur eux… Ce sont des questions de débat juridique et historique. ” ( http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldhansrd/vo990414/text/90414-09.htm )

Malgré cette déclaration, les lobbies du génocide arménien ont maintenu leur pression sur le Royaume-Uni, aboutissant finalement à ce que les allégations de génocide arménien soient abordées lors d’une cérémonie de commémoration de l’Holocauste tenue à Londres le 27 janvier 2001.

Lors d’une conférence de presse tenue à Ankara le 22 janvier 2001, le Beverley Hughes, alors sous-secrétaire d’État parlementaire au département de l’environnement, des transports et des régions, a déclaré que seul l’Holocauste serait abordé lors de la cérémonie et a fait la déclaration suivante à Istanbul :

« Il y a quelque temps, le gouvernement britannique a examiné les preuves présentées sur les allégations arméniennes et examiné les documents sur les événements de 1915-1916. La décision est que ces événements ne correspondent pas à ce qui est défini comme un génocide par l’ONU . C’estl’attitude du gouvernement britannique, et cela ne changera jamais. (Milliyet & Hurriyet, 23 janvier 2001)

En réponse à une question à ce sujet, le sous-secrétaire d’État parlementaire de l’époque au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth La baronne Scotland s’est adressée à la Chambre des lords le 7 février 2001 :

"Le gouvernement, dans la lignée des gouvernements britanniques précédents, a jugé que les preuves relatives aux événements survenus dans l’est de l’Anatolie en 1915-1916 n’étaient pas suffisamment claires pour nous persuader que ces événements doivent être qualifié de génocide tel que défini par la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 ». ( http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a551008.pdf ) _

Voici la question à un million de dollars : "Quelles preuves ont été jugées et quels documents ont été examinés par les gouvernements britanniques ?"

La réponse est le « Tribunal de Malte » de 1919-1921…

Les documents du ministère des Affaires étrangères découverts dans les British National Achieves sur le tribunal de Malte constituent un nouvel éclairage sur les allégations de génocide arménien. C’est une lumière que nous avons oubliée et qu’on nous a fait oublier.

Se souvenir de ce tribunal et embrasser sa réalité fera que les lobbies du génocide arménien, qui à chaque tour nous appellent, les Turcs, à "faire face à leur histoire", à faire face à l’invalidité de leurs allégations en examinant le ressortissant britannique atteignent les réalités documentées de l’histoire.

Les documents du Tribunal de Malte exposent un fait historique assez crucial concernant les événements de 1915-1916 qui ne doivent pas être définis comme un génocide.

Si l’opinion publique internationale, ou ces 20 États (c’est-à-dire la France, la Suisse, l’Allemagne…) qui ont soutenu les allégations arméniennes, avaient accordé une attention scientifique aux faits historiques du Tribunal de Malte, ils auraient alors vu que le prétendu Arménien le génocide est en effet une farce sans aucune validité .

A cet égard, les gouvernements britanniques successifs ont adopté une politique internationale exemplaire avec réalisme, et surtout, avec intégrité et crédibilité.

Cour martiale ottomane

Pendant la Première Guerre mondiale et après, les Britanniques ont essayé de profiter de toutes les occasions pour juger, puis condamner chaque Turc qu’ils arrêtaient pour le « meurtre non seulement d’Arméniens, mais de tous les chrétiens locaux ».

Après la Première Guerre mondiale, les efforts pour poursuivre les soi-disant "criminels de guerre ottomans" ont été repris avec l’ Empire ottoman par la (1919 Conférence de paix de Paris) et finalement inclus dans la (1920) Traité de Sèvres).

À la fin de la guerre, lorsque les puissances alliées victorieuses ont occupé plusieurs parties de l’Empire ottoman, le nouveau gouvernement ottoman a mis en place des cours martiales pour poursuivre les « crimes contre les Arméniens » sous une pression britannique extrême.

Sous cette pression, les cours martiales ont accéléré le soi-disant processus judiciaire et les peines ont été proclamées et exécutées immédiatement.

La cour martiale d’Istanbul a décidé de condamner à mort par contumace 5 des principaux membres du CUP (Comité Union et Progrès). Ils ont été accusés d’être l’auteur des « massacres arméniens et de l’entrée de l’Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale.

Pendant ce temps, de nombreux autres responsables gouvernementaux ont été condamnés à mort et les peines ont été exécutées.

Les lobbies du génocide arménien considèrent les cours martiales ottomanes comme un mécanisme judiciaire fiable prouvant l’intention génocidaire du gouvernement ottoman du CUP. ( Vahakn N. Dadrian-Taner Akçam , Tehcir ve Taktil , Istanbul : Bilgi Üniversitesi, 2010 )

Mais il s’agit à la fois historiquement et juridiquement d’une réplique factice… Les juges affectés à ces cours martiales se sont sentis impuissants sous une forte pression gouvernementale et extérieure et nombre d’entre eux ont démissionné pendant les procès.

De plus, les procédures d’essai n’étaient pas appropriées. Il y avait de faux témoins ; témoignage exagéré, etc. Et pour accélérer les « soi-disant » procédures judiciaires, il n’était pas permis d’engager un avocat et les accusés n’étaient pas autorisés à faire appel.

Dans ces conditions, bien qu’aucune preuve claire prouvant son rôle dans les massacres arméniens n’ait pu être trouvée, un gouverneur du district de Boğazlayan, Kemal Bey, a été déclaré coupable et condamné à mort. Le juge président de la cour martiale, Mustafa Pacha, a clairement déclaré le manque d’impartialité de ces tribunaux. Il a déclaré qu’« une cour martiale opérant sous l’occupation agit en fonction des émotions plutôt que de la conscience. C’est un ordre qui vient d’en haut ».

L’exécution de Kemal Bey a provoqué un tollé public important contre le gouvernement ottoman et les Britanniques. Cela est devenu un tournant pour les cours martiales ottomanes de 1919-1920.

L’amiral Calthorpe, alors commandant en chef de la flotte méditerranéenne et haut-commissaire à Istanbul, a rapporté à Londres que, Les procès ottomans étaient ; "se révéler être une farce et nuire à notre propre prestige et à celui du gouvernement turc." ( FO 371/4174/E.118377 : rapport de Calthorpe au ministère des Affaires étrangères, n° 1364.5056.14, Istanbul, 01.08.1919 )

L’amiral John de Robeck , qui a remplacé l’amiral Calthorpe, a informé Londres de l’inutilité de poursuivre les essais avec la remarque : " Ses conclusions ne peuvent en aucun cas être prises en compte." ( FO 371/4174/136069 : Télégramme de De Robeck à Londres, 21.09.1919 )

Entre-temps, le gouvernement ottoman actuel a été renversé. Le nouveau gouvernement donne le droit de faire appel aux personnes condamnées lors des cours martiales de 1919-1920. Ceux qui ont été légèrement condamnés ont dû faire leur appel personnellement. Mais pour ceux qui ont été condamnés à mort et à la réclusion à perpétuité, le processus d’appel devait être automatique.

La Cour d’appel militaire ottomane a enquêté sur les décisions relatives aux peines légères prises par les cours martiales et y a découvert d’importantes incohérences et irrégularités. Presque tous les jugements rendus par les cours martiales ont été infirmés par cette cour d’appel. (Sarinay , 2012, p. 257 )

Pour les peines lourdes, aucune cour d’appel ottomane n’a été établie. Les autorités britanniques considéraient les procès ottomans comme une parodie de justice, et décidèrent donc de remplacer la justice ottomane par la justice occidentale en déplaçant les procès sur leur propre territoire, Malte, en tant qu’ « international » .

Tribunal de Malte

En conséquence, 144 fonctionnaires et officiers militaires ottomans, dont la majorité ont été condamnés à mort et à la réclusion à perpétuité par des cours martiales ottomanes, ont été extraits des prisons ottomanes et envoyés à Malte en tant que prisonniers de guerre.

L’objectif était « de juger et de condamner ces Turcs » au motif qu’ils avaient « perpétré des massacres contre les Arméniens ».

Des poursuites judiciaires ont été ouvertes contre les Turcs détenus à Malte. Les poursuites ont été menées pendant plus de deux ans par la plus haute autorité judiciaire britannique, le procureur général de Sa Majesté pour l’Angleterre et le Pays de Galles à Londres.

Les poursuites du procureur général étaient fondées sur les articles 230 et 231 du traité de Sèvres sur les allégations de « massacre arménien ».

Outre les archives ottomanes transportées à Londres après avoir été saisies lors de l’invasion de 1918, des documents supposés se trouver en Amérique ont également été examinés. De plus, des preuves du massacre arménien ont été recherchées en Égypte, en Irak et dans le Caucase.

Malgré tous les efforts du gouvernement britannique pour juger et condamner les Turcs détenus à Malte, aucune preuve qu’un tribunal britannique pourrait considérer comme une preuve suffisante contre eux n’a été trouvée.

Par conséquent, Les poursuites du procureur général ont abouti jugement de nulle prose qui , qui équivaut à un non-lieu par le ministère public. Les officiers de justice du procureur général ont écrit au ministère britannique des Affaires étrangères que les Turcs détenus à Malte « sont accusés de délits politiques et que leur détention ou leur libération implique donc une question de haute politique et ne dépend pas des poursuites judiciaires… ». ( FO 371/6502/E.8545 : Memorandum of Law Officers Department to Foreign Office , Londres, 20.05.1921 )

À défaut de pouvoir obtenir des preuves appropriées contre les Turcs à Malte qui satisferaient une cour de justice britannique, le ministère britannique des Affaires étrangères, au nom du ministre Lord Curzon, a demandé au procureur général « d’engager des poursuites politiques » contre 42 des Turcs à Malte et de les poursuivre. "avecdes perspectives raisonnables si des poursuites judiciaires ne peuvent pas être engagées », mais n’a pas réussi à convaincre le bureau du procureur même pour cette tentative. ( FO 371/6502/E.5845 : Lettre du ministère des Affaires étrangères au Département des officiers de justice, 31.05.1921 )

Le procureur général britannique, dans un document daté du 29 juillet 1921, a informé le gouvernement britannique que le parquet devait être clos. Parce que le procureur général a souligné ; avec les « preuves en main », aucun des Turcs de Malte ne pouvait être poursuivi pour le massacre des Arméniens.

Dans ce document, le procureur général a déclaré que, "les accusations portées contre les Turcs nommés dans la liste du ministère des Affaires étrangères sont de caractère quasi -politique », et « aucune déclaration n’a été recueillie auprès de témoins pouvant attester de la véracité des accusations portées contre les prisonniers ».

Le procureur général a également déclaré que, « sans… la production d’éléments de preuve d’un caractère qui seuls pourraient être recevables devant une cour de justice anglaise… il semble improbable que les accusations portées contre… l’accusé puissent faire l’objet d’une preuve légale devant une cour de justice. (FO 371/6504/E.8745 : mémorandum du Procureur général de Sa Majesté au sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, 29.07.1921 )

Après le verdict du 29 juillet 1921 du procureur général britannique de « plus de poursuites », il n’y avait aucune base légale pour détenir les prisonniers turcs à Malte comme « délinquants » aux fins de poursuites. Par conséquent, le gouvernement britannique les a utilisés pour les échanger contre des prisonniers britanniques en Anatolie.

Décision du procureur général du 29 juillet 1921 rejeter les accusations de massacre des Arméniens pour « manque de preuves » correspond en droit moderne à une “jugement de non-poursuite ». Cela signifie :« S’il n’y a pas de preuve légale pour étayer les allégations de massacre arménien, il n’y a pas de base légale pour déposer ou intenter une action en justice ».

Il va de soi que le verdict du procureur général britannique de clore les poursuites constitue une procédure légale. Il s’agissait d’un procès au cours duquel le « massacre arménien », ou les allégations actuellement qualifiées de « génocide », ont fait l’objet d’une enquête approfondie.

Comme la poursuite du procureur général constitue la première étape d’un procès, nous avons donc en main une décision de justice déclarant que le génocide arménien n’existe pas. Ce jugement est le Tribunal de Malte.

Le tribunal de Malte, avec ses conclusions judiciaires et historiques de première main, prouve qu’il n’y a jamais eu de politique turque d’extermination des Arméniens. De plus, les conclusions de ce tribunal invalide également près de 20 résolutions parlementaires parce qu’elles n’étaient pas fondées sur des faits historiques, mais étaient causées par des préjugés et de simples intérêts politiques personnels.

Le soutien des allégations de génocide arménien est déposé avec des conclusions illégales de deuxième, sinon de troisième ou de quatrième main.

U.N. Convention de Génocide

“Génocide » est un terme juridique. Cela ne devrait pas être politisé. Il doit être débattu légalement. Qualifier un événement historique de génocide n’est pas quelque chose qui doit être étiqueté par des décisions personnelles mais seulement par une évaluation juridique.

La Convention des Nations Unies (sur le génocide) de 1948 (pour la prévention et la répression du crime de génocide) décrit ce terme comme un crime international et établit son cadre juridique. Je pense que pour tout débat sur le génocide, au moins quatre de ces 19 articles de la convention doivent être connus.

Premièrement, les articles 2 et 3…Ces articles définissent les crimes de génocide qui peuvent être punis en vertu de la convention. Ces crimes sont les actes commis « dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

L’élément clé du crime est « l’intention de détruire » un groupe. Sans "l’intention de détruire" , aucun acte ne peut être qualifié de génocide.

Dans la littérature juridique, l’intention spéciale appelée dolus specialis est nécessairement recherchée dans les accusations de génocide. Les articles 187, 188 et 189 de l’arrêt de la Cour internationale de Justice sur la Bosnie stipulent explicitement qu’« un élément notionnel distinct doit être présent » pour définir un acte comme génocide.

Cet élément notionnel est également présent dans l’affaire Kupreskic du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en tant que « la nécessité de la présence d’une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ». ( Pulat Tacar , Dogu Perinçek c. Suisse Affaire de la Cour européenne des droits de l’homme, Istanbul : Kaynak Publications, 2012 – pp. 99-100 )

Dans ce contexte, les allégations d’une "campagne systématique de destruction" des Arméniens et d’autres minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman sont fondées sur des faits légalement falsifiés et historiquement allégations fallacieuses.

Un document officiel confirmant explicitement que le gouvernement ottoman n’avait pas l’intention d’exterminer les Arméniens vient de la Société des Nations.

Le secrétaire général de la Ligue, l’homme politique et diplomate britannique Sir Eric Drummond a déclaré le 1er mars 1920 qu’« en Turquie, les minorités étaient souvent opprimées et les massacres perpétrés par des bandes irrégulières qui échappaient entièrement au contrôle du gouvernement central turc ». (Société des Nations – Documents importants : « University of Bradford » Armenia and the League of Nations – Documents from the United Nations Library, Geneva ; League of Nations Archives Collections« Note verbale » par Secrétaire général Sir Eric Drummond , en date du 1er mars 1920 )

De plus, les cours martiales ottomanes de 1915-1916 confirment historiquement Sir Drummond. Les cours martiales ottomanes de 1915-1916. 1 673 sujets ottomans (975 bandits civils de bandes irrégulières, ainsi que 528 responsables gouvernementaux et 170 responsables locaux) accusés de crimes présumés contre les Arméniens lors de la réinstallation de 1915 ont été jugés et condamnés par le gouvernement ottoman.

Pouvez-vous penser qu’un gouvernement planifie une relocalisation pour la destruction des Arméniens, mais juge et condamne des centaines de ses citoyens et fonctionnaires pour mauvais traitements aux Arméniens ?

C’est absurde.

Réaliser des documents relatifs aux procès ottomans pendant la Première Guerre mondiale devrait être révélé et ne pas être oublié sur les étagères poussiéreuses de l’histoire. Ces procès prouvent complètement que le gouvernement ottoman n’avait aucune intention d’exterminer les Arméniens.

Outre les archives ottomanes, des documents d’archives britanniques, français, russes et américains s’accordent à dire que le gouvernement ottoman n’avait pas l’intention d’exterminer les Arméniens .La décision de 1915 en temps de guerre sur la relocalisation était basée sur le fait de la rébellion armée arménienne et de la coopération avec l’armée russe d’invasion. (Edward J. Ericson , Ottomans et Arméniens, New York : Palgrave Macmillan, 2013 )

L’étude minutieusement documentée du professeur d’histoire militaire Edward Erics on, "Les Ottomans et les Arméniens", fournit des preuves irréfutables que le seul motif du commandement militaire ottoman en recommandant que la "réinstallation" des Arméniens en 1915 était la menace à l’effort de guerre des groupes d’insurgés arméniens. Mobilisé avec le soutien de la Russie.

La déportation, prévue comme "une précaution militaire" pour empêcher un soulèvement arménien contre l’État ottoman avec des troupes de volontaires sur le champ de bataille et des gangs derrière les lignes militaires, pendant l’occupation russe de l’Anatolie orientale, a fait de nombreuses victimes.

"C’était légitime défense pour les Turcs » déclare le professeur Ericson ajoute :

" Le gouvernement ottoman avait parfaitement le droit de protéger la vie de ses sujets musulmans qui constituaient la majorité de la population dans les régions choisies pour la déclaration de leur État autonome d’Arménie."

L’historien ottoman de l’Université de Princeton, le professeur Bernard Lewis, souligne que ce qui s’est passé était une "tragédie de guerre". Et dire que "le massacre des Arméniens dans l’Empire ottoman était le même que ce qui est arrivé aux Juifs dans l’Allemagne nazie est un faux absolu". ..

“Ce qui est arrivé aux Arméniens », ajoute le professeur Lewis, « était le résultat d’une rébellion armée massive des Arméniens contre les Turcs, qui a commencé avant même que la guerre n’éclate, et s’est poursuivie à plus grande échelle… Pour faire un parallèle avec l’holocauste en Allemagne, il faudrait supposer que les Juifs d’Allemagne s’étaient engagés dans une rébellion armée contre l’État allemand, collaborant avec les alliés contre l’Allemagne… Cela me semble un parallèle plutôt absurde ». ( 1er 14 avril 2002, au National Press Club sur C-Span 2 )

Hovannes Katchaznouni, le premier Premier ministre de la République arménienne indépendante (1918-1919) est le témoin oculaire du professeur Lewis et du professeur Ericson.

Le rapport de Katchaznouni au Congrès de l’ARF (Fédération révolutionnaire arménienne) de 1923 réfute les affirmations grandioses, exagérées et même scandaleusement fausses des lobbies du génocide arménien.

Dans son rapport, Katchaznouni souligne que les Arméniens se sont rebellés contre l’Empire ottoman et étaient en guerre avec les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Il dit : « L’hiver 1914 et le printemps 1915 ont été les périodes de plus grand enthousiasme et d’espoir pour tous les peuples. Arméniens dans le Caucase… Nous n’avions aucun doute que la guerre se terminerait par la victoire complète des Alliés ; La Turquie serait vaincue et démembrée, et sa population arménienne serait enfin libérée.

Aussi, La rébellion armée arménienne a été avoué par de nombreux militants arméniens. Gatrekin Pastermadjian dans son livre intitulé « Pourquoi l’Arménie devrait être libre » (Boston : Heirenik Press, 1918) a écrit ce qui suit :

« …le but de l’auteur en écrivant ce livret, est de faire comprendre au grand peuple américain que les Arméniens ne sont pas des gens anémiques et non agressifs sans sang de combat dans leurs veines ; que les Arméniens n’ont pas été massacrés comme des moutons mais au contraire, ont combattu avec le plus de courage et résisté le plus obstinément aux attaques sauvages des Turcs, chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion » (p. 10)

« Les réservistes arméniens, au nombre d’environ 160 000, ont répondu avec plaisir à l’appel pour la simple raison qu’ils devaient combattre l’ennemi juré de leur race historique ! Outre les soldats réguliers, près de 20 000 volontaires se sont déclarés prêts à prendre les armes contre le Turc. (page 19)

"En face de Sarikamish, où une bataille a été menée pendant trois jours et trois nuits, les Turcs ont subi une perte de 30.000 hommes, principalement due au froid qu’aux armes russes... Ce fut un service inestimable rendu à l’armée russe par le quatrième bataillon des volontaires arméniens sous le commandement de l’incomparable Keri. Six cents vétérans arméniens sont tombés dans le col de Barduz et, à un prix aussi élevé, ont évité à 60 000 Russes d’être faits prisonniers par les Turcs. (p.21)

"... ces quelques bataillons de volontaires arméniens en 1914 et 1915, ont rendu aux Russes des services inestimables, sauvant par deux fois les ailes droite et gauche de l’armée russe d’une catastrophe inévitable..." (p.28 )

De nombreux documents américains oubliés mentionnent également la rébellion armée arménienne.

Le rapport de Niles & Sutherland : " Au début, nous étions les plus incrédules des histoires qui nous ont été racontées , mais l’unanimité des témoignages de tous les témoins, l’empressement apparent avec lequel ils ont raconté les torts qui leur ont été faits, leur haine évidente des Arméniens, et, le plus fort de tous, les preuves matérielles sur le terrain lui-même, nous ont convaincus de la vérité générale des faits, premièrement, que les Arméniens ont massacré les musulmans à grande échelle avec de nombreux raffinements de cruauté, et deuxièmement que les Arméniens sont responsables de la plupart des destruction faite aux villes et aux villages. Les Russes et les Arméniens ont occupé ensemble le pays pendant un temps considérable en 1915 … » (Archives nationales des États-Unis Réf. 184.021/175 – Constantinople, 16 août 1919)

Rapport du Congrès 266 – Mission américaine en Arménie : « Nous savons cependant que les Arméniens du nouvel État mènent des opérations en vue d’exterminer l’élément musulman en obéissance aux ordres du commandant du corps arménien. Nous avons eu des copies de leurs ordres sous les yeux.

Que les Arméniens d’Erivan mènent une politique d’extermination contre les musulmans et que cette vague de sauvagerie sanguinaire se soit propagée jusqu’à nos frontières est également établi par le fait de la présence à l’intérieur de nos frontières de nombreux musulmans fuyant la mort de l’autre côté.

Le gouvernement d’Erivan a, d’autre part, recouru à des actes de provocation directs tels que la pratique des coups de feu de ce côté de la frontière. (Rapport du Congrès américain 266, 13 avril 1920, approuvé à l’unanimité*)

Même s’il s’agissait d’une tragédie de guerre et d’une « précaution d’autodéfense militaire » pour éviter un soulèvement contre l’État ottoman, la déportation a sans aucun doute été une période douloureuse pour les Arméniens ottomans . Elle a fait de nombreuses victimes.

Mais ce qui s’est passé pendant cette période ne peut être considéré uniquement comme le chagrin des Arméniens qui ont été lésés. C’est le deuil de tout le peuple anatolien, chrétien et musulman. Pour que la douleur soit partagée et, le cas échéant, pleurée ensemble.

Ici, pour répondre à la douloureuse question de « qu’est-il arrivé aux Arméniens pendant la Première Guerre mondiale », nous avons un autre document d’archives de la Société des Nations. Le discours du haut-commissaire de la Société des Nations pour les réfugiés et lauréat du prix Nobel Fridthjof Nansen à l’Assemblée générale le 21 septembre 1921 confirme ce fait :

"Lorsque la Ligue a commencé à discuter de cette question (arménienne), elle est arrivée à la conclusion qu’elle devrait peut-être essayer de faire quelque chose pour ces réfugiés... Pour cette décision, il y avait au moins une bonne raison, en ce qui concerne plusieurs pays au moins, puisque pendant la guerre, lorsque les Arméniens furent chassés d’Asie Mineure et si mal traités par les Turcs, les puissances occidentales alliées avaient dit aux Arméniens : « Si vous combattez avec nous contre les Turcs, et si la guerre se termine avec succès pour nous, nous promettons de donner un foyer national, la liberté et l’indépendance…

Les Arméniens se sont battus pour les puissances alliées. Deux cent mille volontaires ont sacrifié leur vie pour le cas de l’Entente ; mais lorsque l’armistice fut signé et la paix conclue, la promesse faite aux Arméniens fut oubliée.

Il a été présenté à cette Assemblée, non pas une fois, mais au cours de trois années différentes, et des résolutions unanimes ont été solennellement adoptées dans cette Assemblée à l’effet que nous veillerions à ce que les Arméniens obtiennent leur foyer national. (Journal officiel de la Société des Nations, 21.9.1929 ; déclaration de Fridjhof Nansen)

Nous devons également connaître l’article 6 de la Convention sur le génocide de 1948 de l’ONU.

Selon cet article, pour qu’un événement soit considéré comme un génocide ; il devrait y avoir une décision de justice. Il s’agit d’une condition légale obligatoire.

L’article est le suivant : « Les personnes accusées de génocide »… seront jugées par un tribunal compétent de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou par le tribunal pénal international qui aura compétence à l’égard des Parties contractantes qui aura accepté sa juridiction ».

Ici, nous devons souligner qu’il n’existe aucune décision de justice nationale ou internationale qualifiant les événements de 1915 de génocide. Ni l’intention d’une extermination systématique des Arméniens ni le nombre de victimes de la tragédie de guerre de 1915 n’ont jamais été établis par un tribunal. Aucune décision de justice n’a été rendue pour interpréter ces journées de violence intercommunautaire comme un acte de génocide, conformément à la Convention des Nations Unies de 1948 pertinente.

Peut-être, plus important est le fait qu’il existe une décision de justice internationale déclarant le contraire et falsifiant les allégations de génocide arménien. Il s’agit de la « Cour martiale internationale de Malte », connue sous le nom de Tribunal de Malte.

Dans le même temps, la poursuite du procureur général britannique était un antécédent aux procès de Nuremberg – le procès concernant l’Holocauste après la Seconde Guerre mondiale…

Le processus de poursuite à Malte partageait une atmosphère judiciaire internationale similaire à celle de Nuremberg. En conséquence, le tribunal de Malte est également une décision judiciaire conforme à la convention pertinente des Nations Unies sur le génocide de 1948, précisant que le génocide arménien n’existe pas.

Cela distingue les événements de 1915 allégués par les Arméniens à la fois historiquement et juridiquement d’Holocauste.

Il existe de nombreuses preuves reconnues par les tribunaux internationaux compétents prouvant qu’un génocide a été commis dans l’Allemagne nazie contre les Juifs. Le génocide juif est donc un fait historique incontestable.

Les revendications du « génocide arménien » ne peuvent être considérées de la même manière que l’Holocauste.

Enfin l’article4…

Cet article rattache les « faits punissables » à la responsabilité pénale individuelle. Selon cet article, seules des personnes réelles – et non des personnes morales – peuvent être accusées du crime de génocide.

Malgré cette clause judiciaire contraignante, les accusations de « génocide arménien » sont généralement portées contre la Turquie et la nation turque dans son ensemble, non seulement contre nos ancêtres mais contre ceux qui n’étaient même pas nés à l’époque, plutôt que contre de vraies personnes. De ce fait, ces accusations acquièrent une qualité de "discours de haine" contre le peuple turc.

En plus d’être un crime en soi, le « discours de haine » est un double standard. Un double standard basé sur des préjugés historiques qui transforment les allégations arméniennes en une sorte d’histoire pro-chrétienne.

L’approbation par le pape François des allégations de génocide arménien est la dernière version de cette histoire.

Les doubles standards fondés sur des préjugés sont les symptômes d’une culture politique malade. Ils ne doivent pas nous conduire. Nous devons surmonter nos préjugés et éliminer toutes nos haines raciales.

Ici, je crois que les réalités historiques et juridiques du Tribunal de Malte mises en lumière par les réalisations nationales britanniques nous donneront l’occasion de nous rencontrer sur un terrain d’entente.

Peut-être sur ce terrain d’entente, la sensibilité manifestée envers les non-Turcs et les musulmans se manifestera également envers les musulmans, qu’ils soient turcs ou kurdes. Parce que, pendant la Première Guerre mondiale, l’État ottoman combattait sur de nombreux fronts, les « tragédies humaines » de la guerre doivent être considérées comme un tout, sans discrimination fondée sur la race ou la religion.

Le Tribunal de Malte est une zone grise exempte de haine, au lieu de simple noir et blanc. En ce qui concerne la déportation arménienne de 1915, cette zone grise démontrera que si les motifs légitimes de la déportation ne « légitiment » pas la douleur endurée, en revanche, cette douleur n’élimine pas non plus les motifs légitimes de la déportation.

Pour conclure, le Tribunal de Malte est la clé pour surmonter les préjugés et faire face aux faits historiques. Comme l’a dit Thomas Cooper (1759-1839), économiste anglo-américain, président d’université et philosophe politique, "Fraude et mensonge uniquement redoute l’examen. La vérité l’invite ».

Discréditer Malte

C’est pourquoi les lobbies du génocide arménien font de gros efforts pour discréditer le Tribunal de Malte.

L’objectif est de créer l’illusion que Malte n’a pas donné lieu à de véritables poursuites judiciaires.

Ils recourent à une série de mensonges historiques et juridiques :

· Les débats de Malte n’étaient rien d’autre qu’un spectacle. Le véritable objectif était un « échange de captifs ».

· Alors que le mouvement de libération en Anatolie gagnait en force, les Britanniques ont abandonné Malte.

· Aucune charge n’a été retenue et le tribunal international prévu à Sèvres n’a pas été constitué.

· Sèvres n’est jamais entrée en vigueur et avec la signature de Lausanne, la procédure maltaise a été abandonnée.

· Les enquêtes menées à Malte ne portaient pas sur le « génocide ». Par conséquent, le jugement ne peut constituer un renvoi contre des allégations de « génocide ».

Échange de captifs

Les allégations suggérant que les tribunaux de Malte n’ont pas été pris au sérieux par les Britanniques, car ils les considéraient plutôt comme un "projet d’échange captif", ne sont absolument pas crédibles.

Les procédures judiciaires du Tribunal de Malte menées sur les accusations de « massacre arménien » sont documentées dans les archives britanniques. Malgré cela, le lobby « génocide » essaie sans vergogne de falsifier le Tribunal de Malte.

Ce lobby fait référence au juge de la Cour européenne des droits de l’homme Giovanni Bonello disant que "la libération des détenus turcs a été accomplie en échange de 22 prisonniers britanniques détenus par Mustafa Kemal Atatürk ". (Giovanni Bonello , Histoires de Malte - Confessions et Transgressions, Vol.9 ( Malta Heritage Foundation, 2008, ISBN 978-99932-7-224-3 )

Selon le juge Bonello, les Turcs déportés à Malte par les Britanniques lors de l’occupation alliée d’Istanbul n’ont jamais été effectivement traduits en justice (là ou ailleurs), car aucun cadre juridique international n’existait pour le faire, et qu’en fin de compte la situation a été réglée pragmatiquement par un accord avec le gouvernement d’Ankara pour échanger les déportés restants contre des prisonniers de guerre britanniques en octobre-novembre 1921

Si ce n’est pas de l’ignorance, c’est un gros mensonge historique.

Les tribunaux de Malte ne se sont pas terminés par un échange de captifs. Au contraire, elles se sont terminées par un « jugement de non-poursuite » prononcé par le procureur général britannique.

La question de l’échange des captifs s’est posée par la suite.

Les officiers du ministère britannique des Affaires étrangères ont commencé à réfléchir à la libération des prisonniers turcs à Malte après la décision du procureur général britannique du 29 juillet 1921. Désormais, ils n’étaient plus considérés comme des "délinquants" à poursuivre, mais plutôt comme des "otages à échanger". » contre les prisonniers britanniques en Anatolie.

Avant toute décision définitive, il a été demandé au haut-commissaire britannique à Istanbul s’il avait une observation à ce sujet. Une dépêche du ministère des Affaires étrangères au Haut-Commissaire datée du 10 août 1921 disait :

" Outre la difficulté causée par l’absence d’éléments de preuve acceptables devant un tribunal, il est peu probable que les gouvernements français et italien acceptent de participer à la constitution du tribunal prévu à l’article 230 du traité de Serves. ”

Certains disent qu’un accord d’échange de captifs a été signé à Londres le 16 mars 1921 entre le gouvernement britannique et Bekir Sami Bey, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Grande Assemblée nationale à Ankara qui a mené la guerre d’indépendance en Anatolie.

Cependant, tous les Turcs détenus à Malte n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord. La portée de l’échange de captifs envisagé était la libération de tous les captifs britanniques par les Turcs en échange du « retour des Turcs qui n’ont pas blessé ou abusé les Arméniens ou les captifs britanniques », par les Britanniques.

Les Britanniques ont organisé la Conférence de Londres avec leurs alliés lorsqu’ils ont été contraints d’accepter la guerre d’indépendance sous la direction de Mustafa Kemal et le gouvernement de la Grande Assemblée nationale, après la première victoire d’İnönü de janvier 1921.

Il s’agissait ici d’assouplir partiellement l’accord de Sèvres et de convaincre Ankara de l’accepter.

C’est après la Conférence de Londres que Bekir Sami Bey signa l’accord d’échange captif. Les Britanniques n’ont pas inclus les Turcs de Malte accusés du « génocide arménien » dans cet échange de captifs.

En revanche, Ankara n’a pas ratifié l’assouplissement de Sèvres ni l’accord d’échange captif à portée limitée signé par Bekir Sami Bey, qui a alors été démis de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères.

La détention de Turcs à Malte au motif d’un massacre arménien a pris fin avec la déclaration du procureur général de rejet des allégations de "massacre arménien" en raison de l’absence de preuves le 29 juillet 1921.

Ainsi, la libération des Turcs dont la « détention » s’est transformée en « captivité politique » est documentée dans les archives britanniques.

Suite à la déclaration de révocation par le bureau du procureur général, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Curzon, adressa le 10 août 1921 une note à Sir Horace Rumbold, haut-commissaire britannique à Istanbul, mentionnant "l’obligation de conclure un accord général " . ( FO 371/6504/E.8745 : Télégramme de FM à Rumbold . Tél. No 851 du 08.10.1921 )

La réponse du haut-commissaire peut être résumée comme suit : « Puisqu’aucune preuve adéquate n’a été trouvée pour convaincre une cour de justice britannique, tous les Turcs devraient être inclus dans l’échange de captifs pour éviter de perdre plus de réputation. ( FO 371/6504/E.10023 : De Harrington à Rumbold , 24. 08. 1921 )

Ainsi commencèrent les négociations d’échange qui aboutirent finalement à un accord.

La lutte pour l’indépendance

Une autre falsification visant à discréditer les tribunaux de Malte suggère que les tentatives britanniques de se réconcilier avec le mouvement National Struggle ont influencé le limogeage du procureur général.

Une telle falsification ne rejette pas les débats qui se sont déroulés à Malte mais tente de les discréditer en leur donnant un caractère politique, en contradiction avec la réalité historique.

Le bureau du procureur général a prononcé sa décision de non-lieu concernant le « massacre des Arméniens » le 29 juillet 1921, à une époque où le mouvement de libération nationale était faible.

L’armée grecque avait occupé Kütahya et Eskişehir respectivement les 17 et 19 juillet, ce qui a conduit au retrait des forces de libération nationale à l’est de la rivière Sakarya. Le bruit des obus grecs visant Polatlı a été entendu d’Ankara, et il y a eu des débats sur le transfert de la Grande Assemblée nationale (Parlement) d’Ankara à Kayseri.

La Grande-Bretagne n’avait aucune initiative de réconciliation avec Ankara qui affecterait le procureur général. Au contraire, le gouvernement britannique rêvait de porter un coup mortel à Ankara. ( FO 371/6502/E.5845 : De FO à AGO, 31. 05.1921 )

Le redressement du Mouvement pour l’indépendance nationale et l’établissement d’un équilibre avec les forces grecques ont eu lieu deux mois après la décision de révocation du procureur général.

Un tribunal non établi

Ceux qui cherchent à discréditer les tribunaux de Malte soutiennent qu’aucun tribunal international compétent n’a été établi comme l’exige le traité de Sèvres et qu’aucune procédure judiciaire n’a donc eu lieu conformément à la convention des Nations unies sur le génocide.

Ils affirment que l’administration alliée qui a occupé Istanbul n’a pas réussi à établir un tribunal international pour juger les prisonniers turcs retenus captifs par les forces britanniques à Malte. En fin de compte, aucun tribunal n’a eu lieu à Malte.

Selon la Cour européenne des droits de l’hommejuge Giovani Bonello, la suspension des poursuites, le rapatriement et la libération des détenus turcs étaient entre autres le résultat de l’absence d’un cadre juridique approprié avec une compétence supranationale, car après la Première Guerre mondiale, il n’existait aucune norme internationale pour réglementer les crimes de guerre.

Puisqu’il n’y avait pas de lois internationales en place en vertu desquelles ils pourraient être jugés, les hommes qui ont orchestré le génocide ont échappé aux poursuites. ( The Malta Independent , ’Claim about Malta Trials is nonsense’ , 19 avril 2012. Récupéré le 10 août 2013 )

Faire valoir que les détenus turcs à Malte n’ont pas été traduits en justice parce qu’après la Première Guerre mondiale, il n’existait aucune norme internationale pour réglementer les crimes de guerre, en raison d’un vide juridique dans le droit international ; c’est l’insuffisance des connaissances, sinon le préjugé.

L’accusation de Malte a été menée afin d’établir un tribunal similaire au "tribunal international" formé plus tard à Nuremberg pour juger les dirigeants nazis allemands pour l’Holocauste. Après la Première Guerre mondiale, l’effort de poursuivre les criminels de guerre ottomans a été repris par la Conférence de paix de Paris (1919) et finalement inclus dans le traité de Sèvres (1920) avec l’ Empire ottoman .

La phase d’établissement du tribunal international où les responsables et les officiers militaires ottomans étaient censés être jugés a également été discutée par la Société des Nations, le prédécesseur de l’Organisation des Nations Unies après la Première Guerre mondiale. Au cours de ses sessions, parmi les sujets qui ont été abordés figuraient les méthodes à utiliser pour établir un tribunal qui mènerait de telles poursuites et un « Conseil consultatif » a été formé à cet effet. ( New York Times , « League invite Wilson to Mediate for Armenians : Root Court Plan modified » , 26.11.1920, p.1, colonne 5 )

Ces préparatifs ne s’étaient pas réalisés. Parce que le procureur général britannique n’a jugé aucun responsable et officier militaire ottoman pour des allégations de massacre arménien. Il a déclaré qu’aucune accusation ne pouvait être déposée en raison du "manque de preuves" et a précisé qu’aucune action pénale ne pouvait être engagée même si des accusations étaient portées.

Ce n’est pas que la procédure n’a pas été menée à Malte en raison de l’absence d’un tribunal. La procédure a effectivement commencé à l’issue de l’enquête judiciaire, mais aucune accusation n’a été déposée, ce qui signifie qu’aucune « poursuite » devant un tribunal n’a été engagée.

À la fin de l’enquête menée par le CPS qui constituait la première phase de la procédure judiciaire, aucune preuve suggérant « le massacre » d’Arméniens et de citoyens chrétiens ottomans n’a été trouvée, ce qui conduirait à « porter plainte devant un tribunal ». Ainsi, la décision de non-lieu et le non-lieu des accusations de « massacre des Arméniens » ont conduit à la clôture du dossier.

On sait que si des preuves susceptibles de prouver étaient trouvées, des accusations auraient été déposées et un procès aurait été mené par un tribunal international désigné par la Société des Nations. C’est pourquoi la création d’un tel tribunal figurait parmi les sujets débattus par la Société des Nations.

La décision du procureur général de rejeter les accusations de massacre arménien pour « manque de preuves » correspond en droit moderne à un « arrêt de non-lieu ». Cela signifie qu’il n’y avait pas besoin d’un tribunal.

Remission by Lausanne

La falsification maltaise sur laquelle s’appuie le plus le lobby du « génocide arménien » est la suivante : « Sèvres n’étant jamais entrée en vigueur, avec la signature de Lausanne, la procédure maltaise a été amnistiée et close.

Dire que la procédure maltaise a été amnistiée par Lausanne est une astuce de voyage dans le temps qui se moque de l’intelligence humaine. Il est vrai que le sultan ottoman Vahdettin n’a pas ratifié le traité de Sèvres, malgré sa signature par la partie turque. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’est pas entré en vigueur. Tout d’abord, l’invasion menée par les Britanniques et alliés était conforme à la carte de Sèvres. De même, la justification de l’invasion illégale d’Istanbul est venue de Sèvres.

La procédure maltaise prit fin le 29 juillet 1921 et Lausanne fut signée deux ans plus tard, le 24 juillet 1923. A cette époque, il n’existait aucune procédure pouvant être liée à Malte. Les dossiers ont été fermés et archivés.

L’agent le plus important de ce voyage dans le temps entre Lausanne et Malte est le célèbre spécialiste britannique du droit du génocide Geoffrey Robertson. Dans un rapport intitulé « Y a-t-il eu un génocide arménien ? " Présenté au Parlement britannique en octobre 2009, Robertson écrit que l’enquête du procureur général britannique initiée à Malte après la Première Guerre mondiale sur le " massacre arménien " " s’est terminée avec l’établissement de la nouvelle République turque sous la direction d’Atatürk, et est donc d’une importance capitale. Aucune valeur judiciaire. (Texte intégral : http://groong.usc.edu/Geoffrey-Robertson-QC-Genocide.pdf )

Rédigé par Robertson en échange de l’argent de la diaspora arménienne, ce rapport vise à faire accepter au Parlement britannique les allégations de « génocide ». Estimant que l’échec des gouvernements et du Parlement britanniques à agir à cet égard est dû à leur sensibilité aux tribunaux de Malte, le lobby du « génocide » a tenté de surmonter ce problème grâce au travail de Robertson. Mais ils ont oublié que la procédure de Malte s’est terminée le 29 juillet 1921 et que Lausanne a été signée deux ans plus tard, le 24 juillet 1923

Référence au génocide

La dernière falsification du lobby du « génocide arménien » ciblant Malte suggère que « la procédure de Malte n’incluait pas le génocide, car à l’époque un tel crime n’avait pas encore été défini. Par conséquent, la décision du procureur général ne peut constituer aujourd’hui une référence judiciaire quant à la nullité des allégations de génocide arménien.

Une telle allégation est contradictoire. Si la procédure de Malte doit être déclarée nulle et non avenue au motif qu’une telle définition du « génocide » n’existait pas à l’époque, une telle accusation ne peut pas non plus être faite aujourd’hui en utilisant la notion contemporaine de « génocide », car les événements se sont déroulés à un moment donné. Époque où une telle notion n’existait pas.

Cela signifie pratiquer deux poids deux mesures pour rejeter les conclusions judiciaires des tribunaux de Malte aujourd’hui et tenter d’appliquer le crime contemporain de « génocide » au passé. C’est le résultat d’une culture politique malade.

De plus, quelles que soient les raisons juridiques théoriques utilisées pour la défendre, elle n’est pas conforme aux réalités de la vie.

Dans son arrêt Perinçek-Suisse du 17 décembre 2013, la Cour EDH a jugé que la condamnation de Doğu Perinçek par les tribunaux suisses sur la base de ses propos suggérant que « le traitement des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale ne peut être interprété comme un génocide » violait l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression.

Le sens clair de cette décision est que « dire que la déportation arménienne de 1915 n’est pas un génocide ne peut pas constituer et ne constituera pas une base de condamnation. ”

Cette décision de la CEDH est un bouclier clair protégeant la liberté d’expression contre l’insistance sur le fait que « le génocide arménien est un fait historique indéniable », ouvrant ainsi la voie à un débat libre.

Cependant, il ne faut pas l’envisager uniquement dans le contexte limité de la liberté d’expression. Son sens et son importance vont au-delà.

· L’impression répandue créée par le lobby du « génocide arménien » selon laquelle « il existe un consensus international général qualifiant les événements de 1915 de génocide » n’est pas vraie. Il n’y a pas un tel consensus qui signifierait "l’acceptation ultime" des allégations de "génocide". Sur un total de 190 États, seuls 20 reconnaissent le « génocide arménien ».

· Les événements de 1915 contre les Arméniens sont à la fois historiquement et juridiquement différents de l’Holocauste. Aucun lien ne peut être établi entre les Arméniens ottomans et les Juifs allemands. Il existe de nombreuses preuves reconnues par les tribunaux internationaux compétents prouvant qu’un génocide a été commis dans l’Allemagne nazie contre les Juifs. Le génocide juif est donc un fait historique incontestable. Cependant, les allégations de « génocide arménien » sont sujettes à débat et il n’y a pas de décision de justice sur la question. Il ne peut pas être considéré de la même manière que l’Holocauste.


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