18 mai 2024

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100e anniverssaire de la république de Turquie

Histoire

100e anniversaires du Traité de Paix Lausanne

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100e anniversaires du Traité de Paix Lausanne

TRAITÉ DE PAIX

L’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, d’une part,
la Turquie, d’autre part,

Animés du même désir de mettre fin définitivement à l’état de guerre qui, depuis 1914 a troublé l’Orient,

Soucieux de rétablir entre eux les relations d’amitié et de commerce nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,

Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des États,

Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des territoires britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes :
Le très honorable sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G. C. M. G., haut-commissaire à Constantinople ;

Le Président de la République française :
M. le général de division Maurice Pellé, ambassadeur de France, haut-commissaire de la République en Orient, grand officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur ;

Sa Majesté le Roi d’Italie :
L’honorable marquis Camille Garroni, sénateur du Royaume, ambassadeur d’Italie, haut-commissaire à Constantinople, grand-croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ;
M. Jules César Montagna, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Athènes, commandeur de l’Ordre des
Saints Maurice et Lazare, grand officier de la Couronne d’Italie ;

Sa Majesté l’Empereur du Japon :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi, première classe de l’Ordre du Soleil Levant, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Veniselos, ancien président du conseil des ministres, grand-croix de l’Ordre du Sauveur ;
M. Démètre Caclamanos, ministre plénipotentiaire à Londres, commandeur de l’Ordre du Sauveur ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Constantin I. Diamandy, ministre plénipotentiaire,
M. Constantin Contzesco, ministre plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. le docteur Miloutine Yovanovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie :
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, député d’Andrinople.
Le docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l’Assistance sociale, député de Sinope.
Hassan Bey, ancien ministre, député de Trébizonde.

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Partie I. Clauses politiques.

Article premier.
À dater de la mise en vigueur du présent traité, l’état de paix sera définitivement rétabli entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, d’une part, et la Turquie, d’autre part, ainsi qu’entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d’autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d’accords particuliers à intervenir, le traitement consacré, par les principes généraux du droit des gens.

Section I. Clauses territoriales.
Article 2.
De la mer Noire à la mer Égée, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit (voir carte n° 1) :
1° Avec la Bulgarie :
De l’embouchure de la Rezvaya jusqu’à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce :
La frontière Sud de la Bulgarie, telle qu’elle est actuellement délimitée ;

2° Avec la Grèce :
De là jusqu’au confluent de l’Arda et de la Maritza :
Le cours de la Maritza.
De là vers l’amont de l’Arda, jusqu’à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchorek-Keuy :
Le cours de l’Arda.
De là dans la direction du Sud-Est jusqu’à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy :
Une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de Tchorek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l’Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n’entrant pas en ligne de compte ;
De là jusqu’à la Mer Égée :
Le cours de la Maritza.

Article 3.
De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de là Turquie est fixée comme il suit :
1° Avec la Syrie :
La frontière définie dans l’Article 8 de l’Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;

2° Avec l’Irak :
La frontière entre la Turquie et l’Irak sera déterminée à l’amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.

A défaut d’accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.

Les Gouvernements turc et britannique s’engagent réciproquement à ce que en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l’état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.

Article 4.
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1.000.000e annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte c’est le texte qui fera foi.

Article 5.
Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain, la frontière décrite dans l’Article 2, 2°. Cette Commission sera composée de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d’un par chaque Puissance, et d’un Président choisi par eux parmi les ressortissants d’une tierce Puissance.
Elle s’efforcera, dans tous les cas de suivre au plus près les définitions données dans le présent Traité, en tenant compte autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.

Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

Article 6.
En ce qui concerne les frontières définies par le cours d’un fleuve ou d’une rivière et non par ses rives, les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d’une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d’eau ou de son bras principal et, d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra à la Commission de délimitation de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d’une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.
A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et les îlots situés à moins de trois milles de la côte.

Article 7.
Les États intéressés s’engagent à fournir à la Commission de délimitation tous documents nécessaires à ses travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d’eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même non publiés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible, dès la mise en vigueur du présent Traité, au Président de la Commission.
Les États intéressés s’engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer à la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir sur sa demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

Article 8.
Les États intéressés s’engagent à prêter assistance à la Commission de délimitation, soit directement, soit par l’entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d’œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s’engage à fournir, s’il est nécessaire, le personnel technique propre à assister la Commission de délimitation dans l’accomplissement de sa tâche.

Article 9.

Les États intéressés s’engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.

Article 10.
Les bornes seront placées à distance de vue l’une de l’autre ; elles seront numérotées ; leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

Article 11.
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

Article 12.
La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d’Athènes du 1er/15 novembre 1913, ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l’Italie et visées à l’Article 15. Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.

Article 13.
En vue d’assurer le maintien de la paix, le Gouvernement hellénique s’engage a observer les mesures suivantes dans les îles de Mitylène, Chio, Samos et Nikaria :
1° Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans lesdites îles ;
2° Il sera interdit à l’aviation militaire grecque de survoler le territoire de la côte d’Anatolie.
Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation militaire de survoler lesdites îles ;
3° Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être instruit sur place, ainsi qu’à un effectif de gendarmerie et de police proportionné à l’effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l’ensemble du territoire hellénique.

Article 14.
Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté turque, jouiront d’une organisation administrative spéciale composée d’éléments locaux et donnant toute garantie à la population indigène non musulmane, en ce qui concerne l’administration locale ainsi que la protection des
personnes et des biens. Le maintien de l’ordre y sera assure par une police qui sera recrutée parmi la population indigène par les soins et placée sous les ordres de l’administration locale ci-dessus prévue.
Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l’échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles de Imbros et Ténédos.

Article 15.
La Turquie renonce en faveur de l’Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l’Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l’île de Castellorizo (voir Carte n° 2).

Article 16.
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au delà des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité ; le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.

Article 17.
L’effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres sur l’Égypte et le Soudan prendra date du 5 novembre 1914.

Article 18.
La Turquie est libérée de tous engagements et obligations à l’égard des emprunts ottomans garantis sur le tribut d’Égypte, savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les payements annuels effectués par l’Égypte pour le service de ces emprunts constituant aujourd’hui une partie du service de la Dette Publique Égyptienne, l’Égypte est libérée de toutes autres obligations en ce qui concerne la Dette Publique Ottomane.

Article 19.
Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déterminer entre les Puissances, intéressées, régleront les questions naissant de la reconnaissance de l’État égyptien, auquel ne s’appliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.

Article 20.
La Turquie déclare reconnaître l’annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

Article 21.
Les ressortissants turcs, établis dans l’île de Chypre à la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les condition de la loi locale, la nationalité britannique et perdront de ce chef la nationalité turque. Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d’opter pour la nationalité turque ; dans ce cas, ils devront quitter l’île de Chypre dans les douze mois qui suivront l’exercice du droit d’option.
Les ressortissants turcs, établis dans l’île de Chypre à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui, a cet date, auront acquis ou seront en voie d’acquérir la nationalité britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront également de ce chef la nationalité turque.

Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui avaient acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.

Article 22.
Sans préjudice des dispositions générales de l’Article 27, la Turquie déclare reconnaître l’abolition définitive de tous droits et privilèges de quelque nature que ce soit, dont elle jouissait en Libye en vertu du traité de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs.

2. Dispositions spéciales.

Article 23.
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu’il est prévu dans la Convention spéciale conclue à la date de ce jour, relativement au régime des Détroits. Cette convention aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

Article 24.
La Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relativement au régime de la frontière décrite dans l’Article 2 du présent Traité, aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

Article 25.
La Turquie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles conclus par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de de l’ancien Empire allemand, de l’AutrIche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées.

Article 26.
La Turquie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l’État Serbe-Croate-Slovène et de l’État Tchéco-Slovaque, telles que ces frontières ont été ou seront fixées par les Traités visés à l’Article 25 ou par toutes conventions complémentaires.

Article 27.
Aucun pouvoir ou juridiction en matière politique, législative ou administrative ne seront exercés, pour quelque motif que ce soit, par le Gouvernement ou les autorités de la Turquie hors du territoire turc sur les ressortissants d’un territoire placé sous la souveraineté ou le protectorat des autres Puissances signataires du présent Traité et sur les ressortissants d’un territoire détaché de la Turquie.

Il demeure entendu qu’il n’est pas porté atteinte aux attributions spirituelles des autorités religieuses musulmanes.

Article 28.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter chacune en ce qui la concerne, l’abolition complète des Capitulations en Turquie à tous les points de vue.

Article 29.
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront à tous égards soumis, en Turquie au même régime que les autres ressortissants français.
Les ressortissants libyens seront à tous égards en Turquie, au même régime que les autres ressortissants italiens.

Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.

Réciproquement, les ressortissants turcs bénéficieront, dans les pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinéas 1er et 2, du même régime qu’en France et en Italie respectivement.

Le régime auquel seront soumises en Turquie les marchandises en provenance ou à destination des pays dont les habitants jouissent des dispositions de l’alinéa 1er, et, réciproquement, le régime auquel seront soumises dans lesdits pays les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie, seront déterminés d’accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement turc.

Section II. Nationalité.

Article 30.
Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transféré.

Article 31.
Les personnes âgées de plus de dix-huit ans, perdant leur nationalité turque et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l’Article 30, auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d’opter pour la nationalité turque.

Article 32.
Les personnes, âgées de plus de dix-huit ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire, pourront, dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la nationalité d’un des États où là majorité de la population est de la même race que la personne exerçant le droit d’option, et sous réserve du consentement de cet État.

Article 33.
Les personnes ayant exercé le droit d’option, conformément aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire de l’autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d’entrée.

Article 34.
Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre les Gouvernements exerçant l’autorité dans les pays détachés de la Turquie et les Gouvernements des pays où ils sont établis, les ressortissants turcs, âgés de plus de dix-huit ans, originaires d’un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont, établis à l’étranger, pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s’ils se rattachent par leur race à la majorité de la population de ce territoire, et, si le Gouvernement y exerçant l’autorité y consent. Ce droit d’option devra être exercé dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 35.
Les Puissances contractantes s’engagent à n’apporter aucune entrave à l’exercice du droit d’option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou l’une d’elles, avec la Russie, ou entre elles-mêmes, et permettant aux intéressés d’acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

Article 36.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l’application des dispositions de la présente Section.
Section III. Protection des minorités.

Article 37.
La Turquie s’engage à ce que les stipulations contenues dans les Articles 38 à 44 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu’aucune loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 38.
Le Gouvernement turc s’engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes moeurs.

Les minorités non-musulmanes jouiront pleinement de la liberté de circulation et d’émigration sous réserve des mesures s’appliquant, sur la totalité ou sur une partie du territoire, à tous les ressortissants turcs et qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la défense nationale ou pour le maintien de l’ordre public.

Article 39.
Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civiques et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc dune langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l’existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l’usage oral de leur langue devant les tribunaux.

Article 40.
Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d’enseignement et d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

Article 41.
En matière d’enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants non-musulmans, des facilités pour assurer que dans les écoles primaires l’instruction soit donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n’empêchera pas le Gouvernement turc de rendre obligatoire l’enseignement de la langue turque dans lesdites écoles.
Dans les villes ou districts où existe une proportion considérable de ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l’affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

Article 42.
Le Gouvernement turc agrée de prendre à l’égard des minorités non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités.

Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants du Gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la Société des Nations nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi des jurisconsultes européens.

Le Gouvernement turc s’engage à accorder toute protection aux églises, synagogues, cimetières et autres établissements religieux des minorités précitées. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et aux établissements religieux et charitables des mêmes minorités actuellement existant en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements privés de cette nature.

Article 43.
Les ressortissants turcs, appartenant aux minorités non-musulmanes, ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire.

Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposées à tous autres ressortissants turcs en vue du maintien de l’ordre public.

Article 44.
La Turquie convient que, dans la mesure où les articles précédents de la présente Section affectent les ressortissants non-musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international et soient placés sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l’assentiment de la majorité du conseil de la Société des Nations. L’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon s’engagent, par les présentes, à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par la majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Turquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Turquie agrée, en outre, qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement turc et l’une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’Article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement turc agrée que tout différend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice Internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’Article 13 du Pacte.

Article 45.
Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.

Partie II. Clauses financières.

Section I. Dette Publique Ottomane.

Article 46.
La Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans le tableau annexé à la présente Section sera répartie dans les conditions stipulées dans la présente Section entre la Turquie, les États en faveur desquels des territoires ont été détachés de l’Empire Ottoman à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États auxquels les îles visées par les articles 12 et 15 du présent Traité et le territoire visé par le dernier alinéa du présent Article ont été attribuées ; et enfin les États nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l’Empire Ottoman en vertu du présent Traité. Tous les États indiqués ci-dessus devront, en outre, participer dans les conditions Indiquées dans la présente Section aux charges annuelles afférentes au service de la Dette Publique Ottomane à partir des dates prévues par l’article 53.
A compter des dates fixées par l’Article 53, la Turquie ne pourra en aucune façon être rendue responsable des parts contributives mises à la charge des autres États.

Le territoire de Thrace qui, au 1er août 1914, était sous la souveraineté ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la Turquie fixées par l’Article 2 du présent Traité sera, en ce qui concerne la répartition de la Dette Publique Ottomane, considéré comme détaché de l’Empire Ottoman en vertu dudit Traité.

Article 47.
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités afférentes aux emprunts visés à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section et incombant à chacun des États intéressés et leur notifier ce montant.
Ces États auront la faculté d’envoyer à Constantinople des délégués pour suivre à cet égard les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane.

Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues par l’Article 134 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.

Tous différends pouvant surgir entre les parties intéressées relativement à l’application des principes formulés dans le présent Article seront déférés, un mois au plus tard après la notification prévue à l’alinéa premier, à un arbitre que le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner et qui devra statuer dans un délai maximum de trois mois. Les honoraires de l’arbitre seront fixés par le Conseil de la Société des Nations et mis, ainsi que les autres frais d’arbitrage, à la charge des parties intéressées. Les décisions de l’arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitre ne suspendra pas le payement des annuités.

Article 48.
Les États autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, sera répartie, devront, dans le délai de trois mois à compter du jour où la notification leur aura été faite aux termes de l’Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges annuelles visées audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le payement de leur part. Dans le cas où ces gages n’auraient pas été constitués dans le délai susindiqué, ou en cas de divergence sur la convenance des gages constitués, il pourra être fait appel au Conseil de la Société des Nations par tout Gouvernement signataire du présent Traité.

Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations financières internationales existant dans les pays autres que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie la perception des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.

Article 49.
Dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura été procédé à la détermination définitive, conformément aux stipulations de l’Article 47, du montant des annuités incombant à chacun États intéressés, une commission sera réunie à Paris en vue de fixer les modalités de la répartition du capital nominal de la Dette publique ottomane, telle qu’elle est définie dans la partie A du Tableau annexé à la présente Section. Cette répartition devra être faite d’après les proportions adoptées pour le partage des annuités et en tenant compte des stipulations des conventions d’emprunt ainsi que des dispositions de la présente Section.

La Commission prévue à l’alinéa 1er sera composée d’un représentant du Gouvernement turc, d’un représentant du Conseil de la Dette publique ottomane, d’un représentant de la dette autre que la Dette unifiée et les Lots turcs, ainsi que du représentant que chacun des États intéressés aura la faculté de désigner. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver à un accord seront déférées à l’arbitre prévu par l’Article 47, alinéa 4.

Au cas où la Turquie déciderait de créer de nouveaux titres en représentation de sa part, la répartition du capital de la Dette sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comité composé du représentant du Gouvernement turc, du représentant du Conseil du la Dette publique ottomane et du représentant de la dette autre que la Dette unifiée et les Lots turcs. Les titres nouvellement créés seront remis à la Commission, qui en assurera la délivrance aux porteurs dans des conditions constatant la libération de la Turquie ainsi que le droit des porteurs à l’égard des autres États auxquels incombe une part de la Dette publique ottomane. Les titres émis en représentation de la part de chaque État dans la Dette publique ottomane seront exempts sur le territoire des Hautes Parties contractantes de tous droit de timbre ou autres taxes qui résulteraient de cette émission.

Le payement des annuités incombant à chacun des États intéressés ne pourra pas être différé par suite des dispositions du présent Article relatives à la répartition du capital nominal.

Article 50.
La répartition des charges annuelles visées à l’Article 47 et celle du capital nominal de la Dette publique ottomane, dont il est fait mention à l’Article 49, seront effectuées de la manière suivante :

Les emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 et les charges y afférentes seront répartis entre l’Empire ottoman tel qu’il existait à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États balkaniques en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman à la suite desdites guerres, et les États auxquels les îles visées aux Articles 12 et 15 du présent Traité ont été attribuées ; il sera tenu compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise en vigueur des traités qui ont mis fin à ces guerres, ou des traités postérieurs ;

Le solde des emprunts restant à la charge de l’Empire ottoman après cette première répartition et le solde des annuités y afférentes, augmentés des emprunts contractés par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, ainsi que des annuités y afférentes, seront répartis entre la Turquie, les États nouvellement créés en Asie, en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité, et l’État auquel le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46 dudit Traité a été attribué.
La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 51.
Le montant de la part incombant à chaque État dans les charges annuelles de la Dette publique ottomane par suite de la répartition prévue à l’article 50 sera déterminé comme il suit :

En ce qui concerne la répartition prévue au paragraphe 1° de l’Article 50, il sera d’abord procédé à la fixation de la part incombant à l’ensemble des îles visées aux Articles 12 et 15 et des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques. Le montant de cette part devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d’après les dispositions du paragraphe 1° de l’Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen total des îles et des territoires susmentionnés, pris en commun, par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907.

Le montant ainsi déterminé sera ensuite réparti entre les États auxquels ont été attribués les territoires visés dans l’alinéa précédent et la part qui, de ce fait, incombera à chacun de ces États devra être, par rapport au montant total réparti entre eux, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire attribué à chaque État par rapport au revenu moyen total pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 de l’ensemble des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et des îles visées aux Articles 12 et 15. Dans le calcul des revenus prévu par le présent alinéa, il ne sera pas tenu compte des recettes des douanes.

En ce qui concerne les territoires détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité, y compris le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46, le montant de la part incombant à chaque État intéressé devra être, par rapport à la somme totale des annuités à répartir d’après les dispositions du paragraphe 2° de l’Article 50, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire détaché par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les années financières 1910-1911 et 1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douanières établies en 1907), diminué de l’appoint des territoires et îles visés au paragraphe 1°.

Article 52.
Les avances prévues à la Partie B du Tableau annexé à la présente Section seront réparties, entre la Turquie et les autres États visés à l’Article 46, dans les conditions suivantes :

En ce qui concerne les avances prévues au Tableau qui existaient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursé, s’il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis les dates mentionnées au premier alinéa de l’Article 53 et les remboursements effectués depuis ces dates, seront répartis d’après les dispositions prévues par le paragraphe 1° de l’Article 50 et par le paragraphe 1° de l’Article 51 ;

En ce qui concerne les sommes incombant à l’Empire ottoman par suite de cette première répartition et les avances prévues au Tableau qui ont été contractées par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, le montant du capital non remboursé, s’il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que les intérêts échus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectués depuis ladite date, seront répartis d’après les dispositions prévues par le paragraphe 2° de l’Article 50 et le paragraphe 2° de l’Article 51.

Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer le montant de la part de ces avances incombant à chacun des États intéressés et leur notifier ce montant.

Les sommes mises à la charge des États autres que la Turquie seront versées par lesdits États au Conseil de la Dette et seront payés par ce dernier aux créanciers ou portés par lui au crédit du Gouvernement turc jusqu’à concurrence des sommes payées par la Turquie soit comme intérêts, soit, comme remboursements pour le compte desdits États.

Les versements prévus à l’alinéa précédent auront lieu au moyen de cinq annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité. La part desdits payements qui devra être versée aux créanciers de l’Empire ottoman portera les intérêts stipulés dans les contrats d’avances ; la part qui revient au Gouvernement turc sera versée sans intérêts.

Article 53.
Les annuités des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, dues par les États en faveur desquels un territoire a été détaché de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques, seront exigibles à dater de la mise en vigueur des Traités qui ont consacré le transfert de ces territoires auxdits États. En ce qui concerne les îles visées à l’Article 12, l’annuité sera exigible à partir du 1er/14 novembre 1913, et, en ce qui concerne les îles visées à l’Article 15, l’annuité sera exigible à partir du 17 octobre 1912.
Les annuités dues par les États nouvellement créés sur les territoires asiatiques détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et par l’État auquel le territoire visé au dernier alinéa de l’Article 46 a été attribué seront exigibles à dater du 1er mars 1920.

Article 54.
Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et 1913, énumérés dans la Partie A du Tableau annexé à la présente Section, seront, dans le délai de dix ans à compter des dates de remboursement fixées par les contrats, remboursés avec les intérêts stipulés.

Article 55.
Les États visés à l’article 46, y compris la Turquie, verseront au Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuités afférentes à la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente section, et qui, leur incombant et devenues exigibles à partir des dates fixées à l’Article 53, sont restées en souffrance. Ce payement sera effectué sans intérêts au moyen de vingt annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent Traité.

Le montant des annuités versées par les États autres que la Turquie au Conseil de la Dette sera porté, par ce dernier, jusqu’à concurrence des sommes payées par la Turquie pour le compte desdits États, en déduction des sommes arriérées dont la Turquie se trouverait encore redevable.

Article 56.
Le Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane ne comprendra plus de délégués des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.

Article 57.
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les délais de présentation de coupons d’intérêts afférents aux emprunts et avances de la Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et 1894 gages sur le tribut d’Égypte et les délais de présentation des titres desdits emprunts sortis au tirage en vue de leur remboursement, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’à l’expiration de trois mois près la mise en vigueur du présent Traité.
Dette publique ottomane

Section II. Clauses diverses.

Article 58.
La Turquie, d’une part, et les autres Puissances contractantes (à l’exception de la Grèce), d’autre part, renoncent réciproquement à toute réclamation pécuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et lesdites Puissances ainsi que par leurs ressortissants (y compris les personnes morales), pendant la période comprise entre le 1er août 1914 et la mise en vigueur du présent Traité, et résultant soit de faits de guerre, soit de mesures de réquisition, séquestre, disposition ou confiscation.

Toutefois, la disposition qui précède ne portera pas atteinte aux stipulations de la Partie III (Clauses économiques) du présent Traité.

La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (à l’exception de la Grèce) à tout droit sur les sommes en or transférées par l’Allemagne et l’Autriche en vertu de l’Article 259-1° du Traité de Paix du 28 juin 1919 avec l’Allemagne et de l’Article 210-1° du Traité de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche.

Sont annulées toutes obligations de payement mises à la charge du Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Convention du 20 juin 1331 (3 juillet 1915) relative aux bons de monnaie turcs de la première émission, que par le texte porté au verso de ces bons.

La Turquie convient également de ne pas pas demander au Gouvernement britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour les bâtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement britannique en 1914 ; elle renonce à toute réclamation de ce chef.

Article 59.
La Grèce reconnaît son obligation de réparer les dommages causés en Anatolie par des actes de l’armée ou de l’administration helléniques contraires aux lois de la guerre.

D’autre part, la Turquie, prenant en considération la situation financière de la Grèce telle qu’elle résulte de la prolongation de la guerre et de ses conséquences, renonce définitivement à toute réclamation contre le Gouvernement hellénique pour des réparations.

Article 60.
Les États en faveur desquels un territoire a été ou est détaché de l’Empire ottoman, soit à la suite des guerres balkaniques, soit par le présent Traité, acquerront gratuitement tous biens et propriétés de l’Empire ottoman situés dans ce territoire.

Il est entendu que les biens et propriétés dont les Iradés du 26 août 1324 (8 septembre 1908), du 20 avril 1325 (2 mai 1909) ont ordonné le transfert de la Liste Civile à l’État ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918, étaient administrés par la Liste Civile au profit d’un service public, sont compris parmi les biens et propriétés visés à l’alinéa précédent, lesdits États étant subrogés à l’Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et propriétés, les Vakoufs institués sur ces biens devant être respectés.

Le litige surgi entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement turc relativement aux biens et propriétés passés de la Liste Civile à l’État et situés sur les territoires de l’ancien Empire ottoman transférés à la Grèce, soit à la suite des guerres balkaniques, soit postérieurement, sera soumis, selon un compromis à conclure, à un tribunal arbitral à La Haye, conformément au Protocole spécial n° 2 attaché au Traité d’Athènes du 1/14 novembre 1913.

Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article.

Article 61.
Les bénéficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d’un État autre que la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le Gouvernement turc.

Article 62.
La Turquie reconnaît le transfert de toutes créances que l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, conformément à l’Article 261 du Traité de Paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 avec l’Allemagne et aux articles correspondants des Traités de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche, du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie.
Les autres Puissances contractantes conviennent de libérer la Turquie, des dettes qui lui incombent de ce chef.

Les créances que la Turquie possède contre l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie sont également transférées auxdites Puissances contractantes.

Article 63.
Le Gouvernement turc, d’accord avec les autres Puissances contractantes, déclare libérer le Gouvernement allemand des obligations contractées par celui-ci pendant la guerre d’accepter des billets émis par le Gouvernement turc à un taux de change déterminé, en payement de marchandises à exporter d’Allemagne en Turquie après la guerre.

Partie III. Clauses économiques.

Article 64.
Dans la présente Partie, l’expression « Puissances alliées » s’entend des Puissances contractantes autres que la Turquie ; les termes « ressortissants alliés » comprennent les personnes physiques, les sociétés, associations et établissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la Turquie, ou à un État ou territoire sous le protectorat d’une desdites Puissances.

Les dispositions de la présente Partie relatives aux « ressortissants alliés » profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalité des Puissances alliées, ont, en raison de la protection dont elles étaient, en fait, l’objet de la part de ces Puissances, reçu des autorités ottomanes le même traitement que les ressortissants alliés et ont, de ce chef, subi des dommages,

Section I. Biens, droits et intérêts.

Article 65.
Les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être identifiés sur les territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui appartiennent à des personnes étant, au 29 octobre 1914, ressortissants alliés, seront immédiatement restitués aux ayants droit, dans l’état où ils se trouvent.

Réciproquement, les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être identifiés sur les territoires placés sous la souveraineté ou le protectorat des Puissances alliées au 29 octobre 1914, ou sur des territoires détachés de l’Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques et placés aujourd’hui sous la souveraineté desdites Puissances, et qui appartiennent à des ressortissants turcs, seront immédiatement restitués aux ayants droit, dans l’état où ils se trouvent. Il en sera de même des biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants turcs sur les territoires détachés de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui auraient été l’objet de liquidations ou autres mesures exceptionnelles quelconques de la part des autorités des Puissances alliées.

Tous biens, droits et intérêts, qui sont situés sur un territoire détaché de l’Empire ottoman en vertu du présent Traité et qui, après avoir été l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre par le Gouvernement ottoman, sont actuellement entre les mains de la Puissance contractante exerçant l’autorité sur ledit territoire, et qui peuvent être identifiés, seront restitués à leur légitime propriétaire, dans l’état où ils se trouvent. Il en sera de même des biens immobiliers qui auraient été liquidés par la Puissance contractante exerçant l’autorité sur ledit territoire. Toutes autres revendications entre particuliers seront soumises à la juridiction compétente locale.

Tous litiges relatifs à l’identité ou à la restitution des biens réclamés seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte prévu dans la Section V de la présente Partie.

Article 66.
Pour l’exécution des dispositions de l’Article 65, alinéas 1er et 2, les Hautes Parties contractantes remettront, par la procédure la plus rapide, les ayants droit en la possession de leurs biens, droits et intérêts, libres des charges ou servitudes dont ceux-ci auraient été grevés sans le consentement desdits ayants droit. Il appartiendra au Gouvernement de la Puissance effectuant la restitution, de pourvoir à l’indemnisation des tiers qui auraient acquis directement ou indirectement dudit Gouvernement et qui se trouveraient lésés par cette restitution. Les différends pouvant s’élever au sujet de cette indemnisation seront de la compétence des tribunaux de droit commun.

Dans tous les autres cas, il appartiendra aux tiers lésés d’agir contre qui de droit pour être indemnisés.

A cet effet, tous actes de disposition ou autres mesures exceptionnelles de guerre auxquelles les Hautes Parties contractantes auraient procédé à l’égard des biens, droits et intérêts ennemis, seront immédiatement levés et arrêtés s’il s’agit d’une liquidation non encore terminée. Les propriétaires réclamants recevront satisfaction par la restitution immédiate de leurs biens, droits et intérêts, dès que ceux-ci auront été identifiés.

Au cas où, à la date de la signature du présent Traité, les biens, droits et intérêts, dont la restitution est prévue par l’Article 65, se trouveraient avoir été liquidés par les autorités de l’une des Hautes Parties contractantes, celle-ci se trouvera libérée de l’obligation de restituer lesdits biens, droits et intérêts par le payement à leur propriétaire du produit de la liquidation. Au cas où, sur la demande du propriétaire, le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V estimerait que la liquidation n’a pas été effectuée dans des conditions assurant la réalisation d’un juste prix, il pourra, à défaut d’accord entre les parties, augmenter le produit de la liquidation de telle somme qu’il jugera équitable. Lesdits biens, droits et intérêts seront restitués si le payement n’est pas effectué dans un délai de deux mois à compter de l’accord avec le propriétaire ou de la décision du Tribunal Arbitral Mixte visé ci-dessus.

Article 67.
La Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène d’une part et la Turquie d’autre part, s’engagent à faciliter réciproquement, tant par des mesures administratives appropriées que par la livraison de tous documents y afférents, la recherche sur leur territoire et la restitution des objets mobiliers de toutes sortes enlevés, saisis ou séquestrés par leurs armées et leurs administrations sur le territoire de la Turquie ou respectivement sur le territoire de la Grèce ; de la Roumanie et de l’État Serbe-Croate-Slovène et qui se trouvent actuellement sur ce territoire.

La recherche et la restitution s’effectueront aussi pour les objets susvisés saisis ou séquestrés par les armées et administrations allemandes, austro-hongroises ou bulgares, sur le territoire de la Grèce, de la Roumanie ou de l’État Serbe-Croate-Slovène, et qui auraient été attribués à la Turquie ou à ses ressortissants, ainsi que pour les objets saisis ou séquestrés par les armées grecques, roumaines ou serbes sur le territoire de la Turquie et qui auraient été attribués à la Grèce, à la Roumanie ou à l’État Serbe-Croate-Slovène ou à leurs ressortissants.

Les requêtes afférentes à ces recherches et restitutions seront présentées dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 68.
Les dettes résultant des contrats passés dans les régions occupées en Turquie par l’armée grecque, entre les autorités et administrations helléniques, d’une part, et des ressortissants turcs, de l’autre, seront payées par le Gouvernement hellénique dans les conditions prévues par lesdits contrats.

Article 69.
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliés ou sur leurs biens, au titre des exercices antérieurs à l’exercice 1922-1923, aucun impôt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1er août 1914, les ressortissants alliés et leurs biens n’étaient pas assujettis.
Au cas où des sommes auraient été perçues après le 15 mai 1923 au titre d’exercices antérieurs à l’exercice 1922-1923, le montant en sera remboursé aux ayants droit dès la mise en vigueur du présent Traité.

Aucun recours ne pourra être exercé en ce qui concerne les sommes encaissées antérieurement au 15 mai 1923.

Article 70.
Les demandes fondées sur les Articles 65, 66 et 69 devront être introduites auprès des autorités compétentes dans le délai de six mois et, à défaut d’accord, auprès du Tribunal Arbitral Mixte dans le délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 71.
L’Empire britannique, la France, l’Italie, la Roumanie et l’État serbe-croate-slovène, ou leurs ressortissants, ayant introduit des réclamations ou actions auprès du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits et intérêts antérieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la présente Section ne porteront point préjudice à ces réclamations ou actions. Il en sera de même des réclamations ou actions introduites auprès des Gouvernements britannique, français, italien, roumain et serbe-croate-slovène par le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces réclamations ou actions seront poursuivies auprès du Gouvernement turc et auprès des autres Gouvernements visés au présent Article dans les mêmes conditions, tout en tenant compte de l’abolition des Capitulations.

Article 72.
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du présent Traité, les biens, droits et intérêts appartenant à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants, qui auraient fait l’objet, avant la mise en vigueur du présent Traité, de saisie ou d’occupation de la part des Gouvernements alliés, demeureront en la possession de ces derniers jusqu’à la conclusion d’arrangements à intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants intéressés. Si ces biens, droits et intérêts ont fait l’objet de liquidations, ces liquidations sont confirmées.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, les Gouvernements y exerçant l’autorité pourront, dans le délai d’un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, liquider les biens, droits et intérêts appartenant à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants.

Le produit des liquidations, qu’elles aient été déjà ou non effectuées, sera versé à la Commission des Réparations établie par le Traité de Paix conclu avec l’État intéressé si les biens liquidés sont la propriété de l’État allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versé directement aux propriétaires si les biens liquidés sont une propriété privée.

Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes ottomanes.

Le Gouvernement turc ne sera en aucune manière responsable des mesures visées par le présent Article.

Section II. Contrats et prescriptions.

Article 73.
Restent en vigueur, sous réserve des dispositions qui y sont contenues ainsi que des stipulations du présent Traité, les contrats appartenant aux catégories indiquées ci-après, conclus entre parties devenues par la suite ennemies, telles qu’elles sont définies à l’Article 82 et antérieurement à la date indiquée audit Article :
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobilière encore que la vente elle-même n’ait pas encore été régulièrement réalisée si, en fait, la livraison a été effectuée avant la date à laquelle les parties sont devenues ennemies aux termes de l’Article 82 ;
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés entre particuliers ;
c) Les contrats passés entre particuliers relatifs à l’exploitation de mines, de forêts ou de domaines agricoles ;
d) Les contrats d’hypothèque, de gage et de nantissement ;
e) Les contrats constitutifs de sociétés, sans que cette disposition s’applique aux sociétés en nom collectif ne constituant pas, d’après la loi qui les régit, une personnalité distincte de celle des parties (partnerships) ;
f) Les contrats, quel qu’en soit l’objet, passés entre les particuliers ou sociétés et l’État, les provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues ;
g) Les contrats relatifs au statut familial ;
h) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités, de quelque nature que ce soit.

Le présent Article ne pourra être invoqué pour donner à des contrats une autre valeur que celle qu’ils avaient par eux-mêmes lorsqu’ils ont été conclus.

Il ne s’appliquera pas aux contrats de concession.

Article 74.
Les contrats d’assurance sont régis par les dispositions prévues par l’Annexe à la présente Section.

Article 75.
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.

Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en réclamer l’exécution jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la condition de verser à l’autre partie, s’il y a lieu, une indemnité correspondant à la différence entre les conditions du moment où le contrat a été conclu et celles du moment où son maintien est réclamé. Cette indemnité, à défaut d’accord entre les parties, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.

Article 76.
Est confirmée la validité de toutes transactions intervenues avant la mise en vigueur du présent Traité entre les ressortissants des Puissances contractantes, parties aux contrats indiqués aux Articles 73 à 75, et ayant pour objet notamment la résiliation, le maintien, les modalités d’exécution ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la monnaie de payement ou sur le taux de change.

Article 77.
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre ressortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 30 octobre 1918.
Restent également en vigueur et soumis au droit commun les contrats dûment intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postérieurement au 30 octobre 1918 jusqu’au 16 mars 1920.

Tous contrats et arrangements dûment conclus postérieurement au 16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intéressant les territoires demeurés sous l’autorité effective dudit Gouvernement seront soumis à l’approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie sur la demande des intéressés présentée dans un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Les pavements effectués en vertu de ces contrats seront dûment portés au crédit de la partie qui les aurait effectués.

Au cas où l’approbation se serait pas accordée, la partie intéressée aura droit, s’il y a lieu, à une indemnité correspondant au dommage direct effectivement subi et qui, à défaut d’accord amiable, sera fixée par le Tribunal Arbitral Mixte.

Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats de concession ni aux transferts de concessions.

Article 78.
Tous les différends déjà existants, ou pouvant s’élever avant l’expiration du délai de six mois prévu ci-après, au sujet des contrats autres que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la suite ennemies, seront réglés par le Tribunal Arbitral Mixte, à l’exception des différends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient de la compétence des Tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce dernier cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux à l’exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux différends, qui, en vertu du présent Article, sont de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte, devront être présentées audit Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date de constitution de ce Tribunal.

Ce délai expiré, les différends qui n’auraient pas été soumis au Tribunal Arbitral Mixte seront réglés par les juridictions compétentes d’après le droit commun.

Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables lorsque toutes les parties au contrat résidaient dans le même pays pendant la guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens, ni lorsqu’il s’agit d’un différend au sujet duquel un jugement a été rendu par un tribunal compétent antérieurement à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.

Article 79.
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, de péremption ou forclusion de procédure, qu’ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’à l’expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Cette disposition s’applique notamment aux délais de présentation de coupons d’intérêts et de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés comme ayant été suspendus à partir du 27 août 1916.

Article 80.
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce émis avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n’avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt ni pour défaut d’accomplissement d’une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou au payement, ou pendant laquelle l’avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l’a pas fait pendant la guerre, il sera accordé trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

Article 81.
Les ventes effectuées pendant la guerre, la réalisation de nantissements ou d’hypothèques constitués avant la guerre et garantissant des dettes devenues exigibles, seront réputées acquises, encore que toutes les formalités requises pour avertir le débiteur n’aient pu être observées et sous réserve expresse du droit dudit débiteur d’assigner le créancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes à peine de tous dommages et intérêts.
Le Tribunal aura pour mission d’apurer les comptes entre les parties, de vérifier les conditions dans lesquelles le bien donné en nantissement ou en hypothèque a été vendu et de mettre à la charge du créancier la réparation du préjudice qu’aurait subi le débiteur par suite de la vente, si le créancier a agi de mauvaise foi, ou s’il n’a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour éviter de recourir à la vente, ou pour que celle-ci soit effectuée dans des conditions assurant la réalisation d’un juste prix.

La présente disposition ne sera appliquée qu’entre ennemis et ne s’étendra pas aux opérations ci-dessus visées qui auraient été effectuées postérieurement au 1er mai 1923.

Article 82.
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal, en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dérogation aux Articles 73 à 75, 79 et 80, seront soumis au droit commun les contrats conclus sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociétés) ou leurs agents, si ce territoire était pays ennemi pour l’un des contractants qui y est resté pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa personne et de ses biens.

Article 83.
Les dispositions de la présente Section ne s’appliqueront pas entre le Japon et la Turquie et les matières qui en font l’objet, seront, dans chacun de ces deux pays, réglées d’après la législation locale.

ANNEXE I. - Assurance sur la vie.

§ 1.
Les contrats d’assurances sur la vie, passés entre un assureur et une personne devenue par la suite, ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l’ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu de l’alinéa précédent, n’est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. 100 l’an depuis la date de son exigibilité jusqu’au jour du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assuré ou ses représentants ou ayants droit auront le droit, à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l’assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annulation, augmentée des intérêts à 5 p. 100 l’an.

Les ressortissants turcs dont les contrats d’assurance sur la vie, souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits, antérieurement au présent Traité, pour non-payement des primes conformément aux dispositions desdits contrats, auront la faculté, pendant un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, et s’ils sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du capital assuré. A cet effet, ils devront, après avoir passé devant le médecin de la Compagnie une visite médicale jugée satisfaisante par celle-ci, verser les primes arriérées augmentées des intérêts composés à 5 p. 100.

§ 2.
Il est entendu que les contrats d’assurances sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les sociétés actuellement ressortissantes d’une Puissance alliée et les ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont été payées antérieurement et postérieurement au 18 novembre 1915, ou même seulement avant cette date, seront réglés :
1° en arrêtant les droits de l’assuré, conformément aux conditions générales de la police, pour la période antérieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulée au contrat, telle qu’elle a cours dans le pays dont cette monnaie émane (par exemple, toute somme stipulée en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payées en francs français) ;
2° en livres turques papier — la livre turque étant censée valoir le pair d’avant guerre — pour la période postérieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continué depuis le 18 novembre 1915 à acquitter leurs primes en la monnaie stipulée aux contrats, lesdits contrats seront réglés dans cette même monnaie, telle qu’elle a cours dans le pays dont elle émane, même pour la période postérieure au 18 novembre 1915.

Les ressortissants turcs, dont les contrats, conclus avant le 29 octobre 1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociétés actuellement ressortissantes d’une Puissance alliée, sont, par suite du payement des primes, encore en vigueur, auront la faculté, pendant un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, de rétablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulée dans leur contrai, telle qu’elle a cours dans le pays dont elle émane. A cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes échues depuis le 18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versées par eux en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursées dans la même monnaie.

§ 3.
En ce qui concerne les assurances contractées en livres turques, le règlement sera fait en livres turques papier.

§ 4.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux assurés qui, par une convention expresse, auront déjà régularisé avec la société d’assurance la valorisation de leurs polices et le mode de payement de leurs primes, ni à ceux dont les polices seront définitivement réglées à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

§ 5.
Pour l’application des paragraphes précédents seront considérés comme contrats d’assurance sur la vie les contrats d’assurance qui se basent sur les probabilités de la vie humaine combinées avec le taux d’intérêt pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.
II. - Assurances maritimes

§ 6.
Ne sont pas considérés comme annulés, sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les contrats d’assurance maritime au cas où le risque avait commencé à courir avant que les parties fussent devenues ennemies et à la condition qu’il ne s’agisse pas de couvrir des sinistres résultant d’actes de guerre accomplis par la Puissance à laquelle ressortit l’assureur ou par les alliés de cette Puissance.

III. — Assurances contre l’incendie et autres assurances.

§ 7.

Ne sont pas considérés comme annulés, sous la réserve énoncée au paragraphe précèdent, les contrats d’assurance contre l’incendie ainsi que tous autres contrats d’assurance.

Section III. Dettes.

Article 84.
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la guerre, en vertu des contrats passés avant la guerre, et restées impayées par suite de la guerre, doivent être réglées et payées dans les condition prévues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle qu’elle a cours dans le pays où elle est émise.
Sans préjudice des dispositions de l’Annexe à la Section II de la présente Partie, il est entendu qu’au cas où des payements à effectuer en vertu d’un contrat d’avant-guerre seraient la représentation de sommes perçues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie autre que celle indiquée audit contrat, ces payements pourront être effectués par le versement, dans la monnaie où elles ont été perçues, des sommes effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, seraient intervenues à l’amiable entre les parties intéressées.

Article 85.
La Dette Publique Ottomane est, d’un commun accord, laissée en dehors de la présente Section et des autres Sections de la présente Partie (Clauses Économiques).

Section IV. Propriété industrielle, littéraire et artistique.

Article 86.
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, tels qu’ils existaient au 1er août 1914 conformément à la législation de chacun des pays contractants, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l’état de guerre a commencé d’exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d’une demande légale faite pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d’une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Sans préjudice des droits qui doivent être restaurés en vertu de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l’octroi de licences) faits en vertu des mesures spéciales qui auraient été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d’une Puissance alliée ou associée à l’égard des droits des ressortissants ottomans, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s’appliquera mutatis mutandis aux mesures correspondantes des autorités turques prises à l’égard des droits des ressortissants d’une Puissance alliée quelconque.

Article 87.
Un délai minimum d’une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d’aucune sorte, sera accordé aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances contractantes et aux ressortissants de ces Puissances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d’accomplissement d’un acte, d’exécution d’une formalité ou de payement d’une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu’elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance.

La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n’entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour l’usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d’annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 88.
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d’une part, par des ressortissants turcs, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et d’autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre Partie, entre la date de l’état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément à l’article 86.

Parmi les faits ci-dessus visés, sont compris l’utilisation par les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, aussi bien que la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliqueraient ces droits.

Article 89.
Les contrats de licences d’exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d’oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l’état de guerre, entre les ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d’une part et des ressortissants ottomans d’autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l’état de guerre, entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d’entente entre les parties, seront fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section V de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtrait justifié en raison de l’utilisation des droits pendant la guerre.

Article 90.
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turquie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation ottomane, au moment de cette séparation.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires détachés de la Turquie, en vertu du présent Traité, au moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par l’application de l’article 86 seront reconnus par l’État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation ottomane.

Article 91.
Tout octroi de brevets d’invention ou enregistrement de marques de fabrique, aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont été dûment effectués depuis le 30 octobre 1918 par le Gouvernement impérial ottoman à Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrés sur la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité. Cet enregistrement aura effet à compter de la date de l’enregistrent primitif.

Section V. Tribunal Arbitral Mixte.

Article 92.
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constitué entre chacune des Puissances Alliées, d’une part, et la Turquie, d’autre part, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le Président sera nommé après accord entre les deux Gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit Président sera désigné, à la demande des Gouvernements intéressés, parmi les personnes ressortissant à des Puissances demeurées neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour permanente de justice Internationale de la Haye.

Si, dans ledit délai de deux mois, un des Gouvernements intéressés ne nomme pas le membre devant le représenter au Tribunal, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations de procéder à la nomination de ce membre, à la demande de l’autre Gouvernement intéressé.

En cas de décès ou de démission d’un membre du Tribunal ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, il sera pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, le délai de deux mois qui est prévu commençant à courir du jour du décès, de la démission ou de l’impossibilité dûment constatée.

Article 93.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siège à Constantinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements intéressés auront la faculté de créer dans chaque Tribunal une ou plusieurs sections supplémentaires, dont le siège pourra être fixé dans tel lieu qu’il appartiendra. Chacune de ces sections sera composée d’un Vice-Président et de deux membres nommés comme Il est dit à l’Article 92, alinéas 2 à 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le représenter devant le Tribunal.

Si, après trois ans à compter de la constitution d’un Tribunal Arbitral Mixte ou d’une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n’a pas achevé ses travaux et si la Puissance sur le territoire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siège le demande, ce siège sera transféré hors de ce territoire.

Article 94.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d’en assurer l’exécution sur leurs territoires dès que la notification des sentences leur sera parvenue, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure d’exequatur.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

Article 95.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidés par la justice, l’équité et la bonne foi.

Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui, en prescrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des affaires ; il établira les règles et les délais de la procédure à suivre devant lui. Ces règles devront observer les principes suivants :

1. La procédure comportera respectivement la production d’un mémoire et d’un contre-mémoire, avec faculté de présenter une réplique et une contre-réplique. Si l’une des parties demande à présenter, ou à faire présenter des observations orales, elle y sera autorisée sous réserve de la faculté accordée, en pareil cas, à l’autre partie d’y procéder également.

2. Le Tribunal aura tout pouvoir d’ordonner des enquêtes, des productions de pièces, des expertises, de procéder à des descentes sur lieux, de requérir tous renseignements, d’entendre tous témoins et de demander aux parties ou à leurs représentants toutes explications verbales ou écrites.

3. Sauf stipulation contraire dans le présent Traité, aucune réclamation ne sera admise après l’expiration du délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal, si ce n’est sur autorisation spéciale donnée par une décision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiée par des raisons de distance ou de force majeure.

4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf pendant les périodes de vacances qui n’excéderont pas huit semaines en totalité pendant l’année, le nombre d’audiences nécessaire pour assurer la prompte expédition des affaires.

5. Les Jugements devront toujours être rendus au plus tard deux mois après la clôture les débats, qui comportera la mise au délibéré du Tribunal.

6. Les débats oraux, lorsque l’affaire en comportera, et, dans tous les cas, le prononcé des jugements auront lieu en audience publique

7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la faculté s’il le juge utile à la bonne expédition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences hors de son siège.

Article 96.
Les Gouvernements intéressés désigneront d’un commun accord un Secrétaire général pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou plusieurs Secrétaires. Le Secrétaire général et les Secrétaires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l’agrément des Gouvernements intéressés, pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nécessaire.

Le Secrétariat de chaque Tribunal aura ses bureaux à Constantinople ; il appartiendra aux Gouvernements intéressés de créer des bureaux annexes en tel autre lieu qu’il appartiendra.

Chaque Tribunal conservera, dans son Secrétariat, les archives, pièces et documents des affaires qui lui auront été soumises et, à l’expiration de son mandat, en effectuera le dépôt dans les archives du Gouvernement où il aura eu son siège. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gouvernements intéressés.

Article 97.
Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal Arbitral Mixte qu’il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrétaire qu’il désignera.
Les honoraires du Président et ceux du Secrétaire général seront fixés d’accord entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes du Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

Article 98.
La présente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le Japon et la Turquie, seraient, d’après le présent Traité, de la compétence du Tribunal Arbitral Mixte ; ces affaires seront réglées suivant accord entre les deux Gouvernements.

Section VI. Traités.

Article 99.
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sans préjudice des dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les Traités, Conventions et Accords plurilatéraux de caractère économique ou technique, énumérés ci-après entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont parties :

Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;

Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l’organisation d’une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;

Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l’Office international d’hygiène publique à Paris ;

Convention du 7 juin 1905, relative à la création d’un Institut international agricole à Rome ;

Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l’Escaut ;

Convention du 29 octobre 1888, relative à l’établissement d’un régime destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez, sous réserve des stipulations spéciales prévues à l’Article 19 du présent Traité ;

Conventions et Arrangements de l’Union postale universelle, y compris les Conventions et Arrangements signés à Madrid le 30 novembre 1920 ;

Conventions télégraphiques internationales signées à Saint-Pétersbourg le 10/22 juillet 1875 ; Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

Article 100.
La Turquie s’engage à adhérer aux Conventions ou Accords énumérés ci-après ou à les ratifier :
1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;
2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907 ;
3° Convention du 23 septembre 1910, relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes ;
4° Convention du 21 décembre 1904, relative à l’exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
5° Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatives à la répression de la traite des femmes ;
6° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
7° Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des articles 54, 88 et 90 ;
8° Conventions du 3 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
9° Convention sur l’opium signée à la Haye le 23 janvier 1912 et Protocole additionnel de 1914 ;
10° Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912 ;
11° Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
12° Convention portant révision de l’Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l’Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
13° Convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne, — si la Turquie se voit accorder par application du Protocole du 1er mai 1920, telles dérogations que sa situation géographique rendrait nécessaires ;
14° Convention du 26 septembre 1906, signée à Berne, pour interdire l’usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.
La Turquie s’engage en outre à participer à l’élaboration de nouvelles conventions internationales relatives à la télégraphie et à la radiotélégraphie.

Partie IV. Voies de communication et questions sanitaires.

Section I. Voies de communication.

Article 101.

La Turquie déclare adhérer à la Convention et au Statut sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi qu’à la Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international adoptés par ladite Conférence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel.
En conséquence, la Turquie s’engage à mettre en application les dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dès la mise en vigueur du présent Traité.

Article 102.
La Turquie déclare adhérer à la Déclaration de Barcelone en date du 20 avril 1921 « portant reconnaissance du droit au pavillon des États dépourvus d’un littoral maritime ».

Article 103.
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports soumis au régime international. La Turquie fera connaître ultérieurement les ports qui seront placés sous ce régime.

Article 104.
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées internationales. Ces Recommandations seront mises en application par le gouvernement turc dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve de réciprocité.

Article 105.
La Turquie s’engage à adhérer, dès la mise en vigueur du présent Traité, aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Article 106.
Lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d’un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays, seront, sous réserve de stipulations spéciales, réglées par un arrangement à conclure entre les administrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, ces conditions seraient fixées par voie d’arbitrage.

L’établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie et les États limitrophes, ainsi que l’exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes
conditions.

Article 107.
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie ou de la Grèce, utilisant en transit les trois tronçons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontière gréco-bulgare et la frontière gréco-turque près de Kouleli-Burgas ne seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.

L’exécution des dispositions du présent Article sera assurée par un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la Société des Nations.

Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer chacun auprès de ce Commissaire un représentant, qui aura pour fonctions de signaler à l’attention du Commissaire toute question relative à l’exécution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche. Ces représentants se mettront d’accord avec le Commissaire sur le nombre et le caractère du personnel subalterne dont ils auront besoin.

Il appartiendra audit Commissaire de soumettre à la décision du Conseil de la Société des Nations toute question relative à l’exécution desdites dispositions et qu’il n’aura pas réussi à résoudre. Les Gouvernements grec et turc s’engagent à observer toute décision rendue par ledit Conseil, votant à la majorité.

Le traitement, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service dudit Commissaire, seront supportés par parts égales par les Gouvernements grec et turc.

Dans le cas où la Turquie construirait ultérieurement une ligne de chemin de fer reliant Andrinople à la ligne entre Kouleli-Burgas et Constantinople, les dispositions du présent Article deviendraient caduques en ce qui concerne le transit entre les points de la frontière gréco-turque sis près de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.

Chacune des deux Puissances intéressées aura le droit, après un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de s’adresser au Conseil de la Société des Nations en vue de faire décider s’il y a lieu de maintenir le contrôle visé aux alinéas 2 à 5 du présent Article. Toutefois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinéa resteront en vigueur pour le transit sur les deux tronçons des Chemins de fer orientaux entre la frontière gréco-bulgare et Bosna-Keuy.

Article 108.
Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances contractantes relatives aux concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront laissés au complet et en aussi bon état que possible ;

Lorsqu’un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera situé en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet, d’après le dernier inventaire au 30 octobre 1918 ;

Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l’administration se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera fixée par voie d’arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuées. Cet arrangement devra prendre en considération l’importance du matériel immatriculé sur ces lignes d’après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. En cas de désaccord, les différends seront réglés par voie d’arbitrage. La décision arbitrale désignera également, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons qui devront être laissés sur chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera les arrangements jugés nécessaires pour assurer, pendant une période limitée, l’entretien dans les ateliers existants du matériel transféré ;

Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront laissés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Article 109.
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d’une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d’un autre État, ou lorsqu’il est fait usage sur le territoire d’un État, en vertu d’usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l’énergie hydraulique nées sur le territoire d’un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d’eux.

A défaut d’accord, il sera statué par voie d’arbitrage.

Article 110.
La Roumanie et la Turquie s’entendront pour fixer équitablement les conditions d’exploitation du câble Constanza-Constantinople. A défaut d’entente, la question sera réglée par voie d’arbitrage.

Article 111.
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, à tous droits, titres ou privilèges de quelque nature que ce soit, sur tout ou partie des câbles n’atterrissant plus sur son territoire. Si les câbles ou portions de câbles, transférés conformément à l’alinéa précédent, constituent des propriétés privées, il appartiendra aux Gouvernements auxquels la propriété est transférée d’indemniser les propriétaires. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par voie d’arbitrage.

Article 112.
La Turquie conservera les droits de propriété qu’elle posséderait déjà sur les câbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L’exercice des droits d’atterrissage desdits câbles en territoire non turc et les conditions de leur exploitation seront réglés à l’amiable par les États intéressés. En cas de désaccord, le différend sera réglé par voie d’arbitrage.

Article 113.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie.
Section II. Questions sanitaires.

Article 114.
Lé Conseil Supérieur de Santé de Constantinople est supprimé. L’administration turque est chargée de l’organisation sanitaire des côtes et frontières de la Turquie.

Article 115.
Un seul et même tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront équitables, sera appliqué à tous les navires, sans distinguer entre le pavillon turc et les pavillons étrangers, et aux ressortissant des Puissances étrangères dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la Turquie.

Article 116.
La Turquie s’engage à respecter entièrement le droit des employés sanitaires licenciés à une indemnité à prélever sur les fonds de l’ex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople et tous les autres droits acquis des employés et ex-employés de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait à ces droits, à la destination à donner au fonds de réserve de l’ex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à la liquidation définitive de l’ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question semblable ou connexe, seront réglées par une commission ad hoc, qui sera composée d’un représentant de chacune des Puissances qui faisaient partie du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople, à l’exception de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie. En cas de désaccord entre les membres de cette Commission sur une question concernant soit la liquidation visée plus haut, soit l’affectation du reliquat des fonds restant après cette liquidation, toute Puissance représentée au sein de la Commission aura le droit de saisir le Conseil de la Société des Nations qui statuera en dernier ressort.

Article 117.
La Turquie et les Puissances intéressées à la surveillance des pèlerinages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz prendront les mesures appropriées, conformément aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A l’effet d’assurer une complète uniformité d’exécution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pèlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l’Égypte seront représentés.
Cette Commission devra obtenir le consentement préalable de l’État sur le territoire duquel elle se réunira.

Article 118.
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pèlerinages seront adressés au Comité d’hygiène de la Société des Nations et à l’Office international d’hygiène publique, ainsi qu’au Gouvernement de tout pays intéressé aux pèlerinages qui en ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute question qui lui sera posée par la Société des Nations, par l’Office international d’hygiène publique ou par les Gouvernements intéressés.

Partie V. Clauses diverses.

1. Prisonniers de guerre.
Article 119.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à rapatrier immédiatement les prisonniers de guerre et internés civils qui seraient restés entre leurs mains.
L’échange des prisonniers de guerre et internés civils détenus respectivement par la Grèce et la Turquie fait l’objet de l’Accord particulier entre ces Puissances, signé à Lausanne le 30 janvier 1923.

Article 120.
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour fautes contre la discipline seront rapatriés sans qu’il soit tenu compte de l’achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.
Ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des infractions disciplinaires pourront être maintenus en détention.

Article 121.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à donner sur leurs territoires respectifs toutes facilités pour la recherche des disparus ou l’identification des prisonniers de guerre et internés civils qui ont manifesté le désir de ne pas être rapatriés.

Article 122.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à restituer, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internés civils, et qui auraient été retenus.

Article 123.
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l’entretien des prisonniers de guerre capturés par leurs armées.

2. Sépultures.
Article 124.
Sans préjudice des dispositions particulières qui font l’objet de l’Article 126 ci-après, les Hautes Parties contractantes feront respecter et entretenir, sur les territoires soumis à leur autorité, les cimetières, sépultures, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins de chacune d’elles tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914, ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internés civils décédés en captivité depuis la même date.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront pour donner toutes facilités de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux commissions que chacune d’elles pourra charger d’identifier, d’enregistrer, d’entretenir lesdits cimetières, ossuaires et sépultures, et d’élever des monuments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront avoir aucun caractère militaire.

Elles conviennent de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l’hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et marins visés ci-dessus.

Article 125.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement :
1" La liste complète des prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur identification ;
Toutes indications sur le nombre et l’emplacement des sépultures des morts enterrés sans avoir été identifiés.

Article 126.
L’entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 août 1916, ainsi que toute autre obligation résultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internés civils, feront l’objet d’un arrangement spécial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.

Article 127.
Pour compléter les stipulations d’ordre général des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, d’une part, et les Gouvernements turc et hellénique, d’autre part, conviennent des dispositions spéciales qui font l’objet des Articles 128 à 136.

Article 128.
Le Gouvernement turc s’engage, vis-à-vis des Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, à leur concéder séparément et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se trouvent des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs de leurs soldats et marins respectifs tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité. Il leur concédera de même les terrains qui seront reconnus nécessaires à l’avenir pour l’établissement de cimetières de groupement, d’ossuaires ou de monuments commémoratifs par les commissions prévues à l’Article 130.

Il s’engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures, cimetières, ossuaires et monuments, et à autoriser, le cas échéant, la construction des routes et chemins nécessaires.

Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en ce qui concerne son territoire.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés.

Article 129.
Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront compris, notamment pour l’Empire britannique, ceux de la région dite d’Anzac (Ari Burnu) qui sont indiqués sur la carte n° 3.

La jouissance par l’Empire britannique du terrain susmentionné sera soumise aux conditions suivantes :

Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en vertu du présent Traité ; en conséquence, il ne devra être utilisé dans aucun but militaire ou commercial, ni dans quelque autre but étranger à l’affectation ci-dessus visée ;
Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetières ;
Le nombre de gardiens civils destinés à la garde des cimetières ne pourra être supérieur à un gardien par cimetière. Il n’y aura pas de gardiens spéciaux pour le terrain compris en dehors des cimetières ;
Il ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des cimetières, que les bâtiments d’habitation strictement nécessaires aux gardiens ;
Il ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetée ou aucun appontement pouvant faciliter le débarquement ou l’embarquement des personnes ou des marchandises ;
Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que sur la côte intérieure des Détroits et l’accès du terrain par la côte de la Mer Égée ne sera permis qu’après l’accomplissement desdites formalités. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalités, qui doivent être aussi simples que possible, ne soient pas, sans préjudice toutefois des autres dispositions du présent Article, plus onéreuses que celles imposées aux autres étrangers se rendant en Turquie et qu’elles soient remplies dans des conditions tendant à éviter tout retard inutile ;
Les personnes désirant visiter le terrain ne devront pas être armées et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l’application de cette stricte interdiction ;
Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une semaine à l’avance, de l’arrivée de tout groupement de visiteurs dépassant 150 personnes.

Article 130.
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs.
Ces commissions seront notamment chargées de :

Reconnaître les zones où les inhumations ont été ou ont pu être faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments existants ;
Fixer les conditions dans lesquelles il sera procédé, s’il y a lieu, à des regroupements de sépultures ; désigner, de concert avec le représentant turc en territoire turc, avec le représentant hellénique en territoire hellénique, les emplacements des cimetières de regroupement, des ossuaires et des monuments commémoratifs à établir ; et déterminer les limites de ces emplacements en réduisant la surface occupée au minimum indispensable ;
Notifier aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.

Article 131.
Les Gouvernements concessionnaires s’engagent à ne pas donner ni laisser donner aux terrains concédés d’autres usages que ceux ci-dessus visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le rivage n’en pourra être utilisé, pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sépultures et cimetières, qui seraient désaffectés et qui ne seraient pas utilisés pour l’érection de monuments commémoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellénique.

Article 132.
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour concéder aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entière jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128 à 130, devront être prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique dans les six mois qui suivront la notification prévue à l’Article 130, paragraphe 3°. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs territoires respectifs.

Article 133.
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier à tel organe d’exécution qu’ils jugeront convenable, l’établissement, l’aménagement et l’entretien des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractère militaire. Ils auront seuls le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps jugés nécessaires pour assurer le regroupement des sépultures et l’établissement des cimetières et ossuaires, ainsi qu’aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opérer le rapatriement.

Article 134.
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs situés en Turquie, par des gardiens désignés parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront être reconnus par les autorités turques et devront recevoir le concours de ces dernières pour assurer la sauvegarde des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments. Ils n’auront aucun caractère militaire, mais pourront être armés, pour leur défense personnelle, d’un revolver ou pistolet automatique.

Article 135.
Les terrains visés dans les Articles 128 à 131 ne seront soumis par la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, à aucune espèce de loyer, taxe ou impôt. Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu’aux personnes désireuses de visiter les sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs. Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront à leur charge à perpétuité l’entretien des routes donnant accès auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique s’engagent respectivement à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilités pour leur permettre de se procurer la quantité d’eau nécessaire aux besoins du personnel affecté à l’entretien ou à la garde desdits cimetières, sépultures, ossuaires, monuments et pour l’irrigation du terrain.

Article 136.
Les Gouvernements britannique, français et italien s’engagent à accorder au Gouvernement turc le bénéfice des dispositions des Articles 128 et 130 à 135 pour l’établissement des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires soumis à leur autorité, y compris ceux de ces territoires qui sont détachés de la Turquie.

3. Dispositions générales.
Article 137.
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les décisions prises ou les ordres donnés, depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du présent Traité, par ou d’accord avec les autorités des Puissances ayant occupé Constantinople et concernant les biens, droits et intérêts de leurs ressortissants, des étrangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autorités de la Turquie, seront réputés acquis et ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre ces Puissances ou leurs autorités.

Toutes autres réclamations en raison d’un préjudice subi par suite des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte.

Article 138.
En matière judiciaire seront réputés acquis, sans préjudice des dispositions des paragraphes IV et VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l’amnistie, les décisions et ordres rendus en Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du présent Traité par tous juges, tribunaux ou autorités des Puissances ayant occupé Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 décembre 1921, ensemble les mesures d’exécution.

Toutefois, dans le cas où une réclamation serait représentée par un particulier en réparation d’un préjudice subi par lui au profit d’un autre particulier en raison d’une décision judiciaire émanant en matière civile d’un tribunal militaire ou de police, cette réclamation sera soumise à l’examen d’un Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s’il y a lieu, imposer le payement d’une indemnité et même ordonner une restitution.

Article 139.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financières ou l’administra des vakoufs et se trouvant en Turquie, intéressent exclusivement le Gouvernement d’un territoire détaché de l’Empire ottoman et réciproquement ceux qui, se trouvant sur un territoire détaché de l’Empire ottoman, intéressent exclusivement le Gouvernement turc, seront réciproquement remis de part et d’autre.

Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visés, dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme également intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d’en donner, sur demande, au gouvernement intéressé les photographies ou les copies certifiées conformes.

Les archives, registres, plans, autres documents qui auraient été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires détachés, seront réciproquement restitués en original, en tant qu’ils concernent exclusivement les territoires d’où ils auraient été emportés.

Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.

Les dispositions précédentes s’appliquent dans les mêmes conditions aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs dans les districts de l’ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912.

Article 140.
Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu, de part et d’autre à aucune réclamation. Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient été, pour violation de l’armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.

Il est entendu qu’aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants, que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu’au 1er janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l’amnistie, non plus qu’aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d’autres particuliers en vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.

Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie.

Article 141.
Par application de l’Article 25 du présent Traité et des Articles 155, 250 et 440, ainsi que de l’Annexe III, Partie VIII (Réparations) du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement à tous navires allemands ayant été l’objet, pendant la guerre, d’un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliés, et actuellement en la possession de ces derniers.
Il en sera de même, s’il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu à ses côtés.

Article 142.
La Convention particulière, conclue le 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie, relativement à l’échange des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur que si elle figurait dans le présent Traité.

Article 143.
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.

Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française par son représentant diplomatique à Paris que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il devra transmettre l’instrument aussitôt que faire se pourra.

Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et même instrument le présent Traité, ensemble les autres Actes signés par elle et prévus dans l’Acte final de la Conférence de Lausanne, en tant que ceux-ci requièrent une ratification.

Un premier procès-verbal de dépôt sera dressé dès que la Turquie, d’une part, et l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon ou trois d’entre eux, d’autre part, auront déposé l’instrument de leur ratification.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l’auront ainsi ratifié. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur ratification.

Toutefois, en qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions des Articles 1er, 2-2° et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l’instrument de leur ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n’a pas encore été dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.

(L. S.) HORACE RUMBOLD.
(L. S.) PELLÉ.
(L. S.) GABRONI.
(L. S.) G.-C.MONTAGNA.
(L. S.) K. OTCHIAï.
(L. S.) E.-K. VÉNISÉLOS.
(L. S.) D. CACLAMANOS.
(L. S.) CONST. DIAMANDY.
(L. S.) CONST. CONTZESCO.

(L. S.) M. ISMET.
(L. S.) DR. RIZA NOUR.
(L. S.) HASSAN.

Convention concernant la frontière de Thrace.

L’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène et la Turquie, soucieux d’assurer le maintien de la paix sur les frontières de la Thrace,

Et estimant nécessaire à cette fin que certaines dispositions spéciales réciproques soient prises de part et d’autre de ces frontières, ainsi qu’il est prévu par l’Article 24 du Traité de Paix signé en date de ce jour,

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes :
Le Très Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G. C. M. G., Haut-Commissaire à Constantinople.

Le Président de la République française :
M. le Général de division Maurice Pellé, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur ;

Sa Majesté le Roi d’Italie :
L’Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du Royaume, Ambassadeur d’Italie, Haut-Commissaire à Constantinople, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ;
M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes, Commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d’Italie ;

Sa Majesté l’Empereur du Japon :
M. Kentaro Otchiaï, Jusammi, Première classe de l’Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome ;

Sa Majesté le Roi des Bulgares :
M. Bogdan Morphoff, ancien Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes ;
M. Dimitri Stancioff, Docteur en droit, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres, Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Alexandre ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios, K. Vénisélos, ancien Président du Conseil des Ministres, Grand-Croix de l’Ordre du Sauveur ;
M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres, Commandeur de l’Ordre du Sauveur ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire ;
M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne ;

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie :
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d’Àndrinople ;
Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l’Assistance sociale, Député de Sinope ;
Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde ;

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes ;

Article premier.
Depuis la Mer Égée jusqu’à la Mer Noire, les territoires s’étendant de part et d’autre des frontières séparant la Turquie de la Bulgarie et de la Grèce seront démilitarisés sur une largeur d’environ trente kilomètres, comprise dans les limites ci-après (voir la carte ci-jointe) :

Carte du Traité de Lausanne

1° En territoire turc, de la Mer Égée à la Mer Noire :
Une ligne sensiblement parallèle à la frontière de la Turquie avec la Grèce et avec la Bulgarie, définie à l’Article 2, paragraphes 1° et 2°, du Traité de paix signé en date de ce jour. Cette ligne sera tracée à une distance minimum de trente kilomètres de cette frontière, sauf dans la région de Kirk-Kilissa où elle devra laisser en dehors de la zone démilitarisée la ville elle-même et un périmètre de cinq kilomètres au minimum, compté à partir du centre de cette ville. Elle partira du Cap Ibrije-Burnu, sur la Mer Égée, pour aboutir, sur la Mer Noire, au cap Serbes-Burnu ;

2° En territoire grec, de la Mer Égée à la frontière gréco-bulgare :
Une ligne partant de la pointe du Cap Makri (le village de Makri exclu), suivant vers le Nord un tracé sensiblement parallèle au cours de la Maritza jusqu’à hauteur de Tahtali, puis gagnant par l’Est de Meherkoz un point à déterminer sur la frontière gréco-bulgare, à quinze kilomètres environ à l’Ouest de Kutchuk Derbend ;

3° En territoire bulgare, de la frontière gréco-bulgare à la Mer Noire :
Une ligne partant du point ci-dessus défini, coupant la route d’Andrinople à Kossukavak, à cinq kilomètres à l’Ouest de Papas-Keui, puis tracée, à trente kilomètres au minimum de la frontière gréco-bulgare et de la frontière turco-bulgare, sauf dans la région d’Harmanli où elle devra laisser en dehors de la zone démilitarisée la ville elle-même et un périmètre de cinq kilomètres au minimum, compté à partir du centre de cette ville, pour aboutir sur la Mer Noire au fond de la baie située au Nord-Ouest d’Anberler.

Article 2.
Une commission de délimitation, qui sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur de la présente Convention, sera chargée de déterminer et de tracer sur le terrain les limites définies à l’Article premier. Cette Commission sera composée de représentants désignés par la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, à raison d’un représentant par Puissance. Les représentants bulgare, grec et turc ne prendront part qu’aux opérations concernant respectivement le territoire de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie ; toutefois, le travail d’ensemble résultant de ces opérations sera arrêté et enregistré en commission plénière.

Article 3.
La démilitarisation des zones définies à l’Article 1er sera effectuée et maintenue conformément aux dispositions ci-après :
Tous les ouvrages de fortification permanente ou de campagne actuellement existants devront être désarmés et démantelés par les soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils se trouvent. Il ne sera construit aucun nouvel ouvrage de ce genre, ni organisé aucun dépôt d’armes ou de matériel de guerre non plus qu’aucune autre installation offensive ou défensive d’ordre militaire, naval ou aéronautique ;

Il ne devra stationner ou se mouvoir aucune force armée en dehors des éléments spéciaux, tels que gendarmerie, forces de police, douaniers, gardes-frontières, nécessaires pour assurer l’ordre intérieur et la surveillance des frontières. L’effectif de ces éléments spéciaux, qui ne devront comprendre aucune aviation ne dépassera pas, savoir :
a) Dans la zone démilitarisée du territoire turc, 5.000 hommes au total ;
b) Dans la zone démilitarisée du terrItoire grec, 2.500 hommes au total ;
c) Dans la zone démilitarisée du territoire bulgare, 2.500 hommes au total.

Leur armement ne comportera que le révolver, le sabre, le fusil et 4 fusils mitrailleurs par 100 hommes, à l’exclusion de toute artillerie.

Ces dispositions ne porteront pas atteinte aux obligations incombant à la Bulgarie en vertu du Traité de Neuilly du 27 novembre 1919 ;

Le survol de la zone démilitarisée par les avions militaires ou navals, de quelque pavillon que ce soit, est interdit.

Article 4.
Au cas où l’une des Puissances limitrophes, dont le territoire est visé dans la présente Convention, aurait quelque réclamation à formuler concernant l’observation des précédentes dispositions, cette réclamation sera portée par elle devant le Conseil de la Société des Nations.

Article 5.
La présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur dès que la Bulgarie, la Grèce et la Turquie l’auront respectivement ratifiée. Un procès-verbal spécial constatera ces ratifications. En ce qui concerne les autres Puissances qui ne l’auraient pas déjà ratifiée à ce moment, elle entrera en vigueur au fur et à mesure du dépôt de leurs ratifications, qui sera notifié aux autres Puissances contractantes par le Gouvernement de la République française.

Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République Française par son Représentant diplomatique à Paris que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il devra en transmettre l’instrument aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances signataires :

(L. S.) HORACE RUMBOLD.
(L. S.) PELLÉ.
(L. S.) GARRONI.
(L. S.) G.-C. MONTAGNA.
(L. S.) K. OTCHIAÏ.
(L. S.) B. MORPHOFF.
(L. S.) STANCIOFF.
(L. S.) E.-K. VÉNISÉLOS.
(L. S.) D. CACLAMANOS.
(L. S.) CONST. DIAMANDY.
(L. S.) CONST. CONTZESCO.

(L. S.) M. ISMET.
(L. S.) DR. RIZA NOUR.
(L. S.) HASSAN.

Protocole relatif au territoire de Karagatch, ainsi qu’aux îles d’Imbros et de Tenedos.
Les soussignés, dûment autorisés, conviennent des dispositions suivantes :
I
Le territoire situé entre la Maritza et la frontière turco-hellénique décrite à l’article 2-2° du Traité de Paix en date de ce jour et qui sera restitué à la Turquie, sera remis aux autorités turques le 15 septembre 1923, au plus tard, à la condition que la ratification dudit Traité par la Grande Assemblée Nationale de Turquie ait été, à cette date, notifiée au Gouvernement hellénique par les soins des Hauts-Commissaires alliés à Constantinople. Si cette notification n’a pas été faite à la date ci-dessus visée, la remise dudit territoire aura lieu dans le délai de quinze jours à partir de la notification.
II
Le fait que la délimitation prévue à l’Article 5 du Traité de Paix n’aurait pas été achevée ne pourra retarder la remise aux autorités turques du territoire ci-dessus visé. Dans ce cas, les Gouvernements hellénique et turc procéderont au tracé provisoire sur le terrain de la ligne décrite à l’Article 2-2° du Traité de Paix. Ce tracé provisoire sera respecté de part et d’autre jusqu’à l’achèvement des travaux de la Commission prévue à l’Article 5 dudit Traité.
III
Les habitants grecs de Karagatch seront soumis à l’échange de populations prévu par la Convention signée le 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie ; ils bénéficieront des dispositions de ladite Convention mais ils ne pourront être obligés d’émigrer que six mois après le rétablissement de l’état de paix entre la Grèce et la Turquie.
IV
Le retrait des troupes et autorités helléniques des îles de Imbros et Ténédos sera effectué dès que le Traité de Paix en date de ce jour aura été ratifié par les Gouvernements hellénique et turc. Dès ce retrait, les dispositions de l’Article 14 dudit Traité seront appliquées par le Gouvernement turc.
V
Aucun des habitants du territoire mentionné dans le paragraphe 1 du présent protocole, non plus qu’aucun des habitants des îles dont traite le paragraphe IV, ne devra être inquiété ou molesté en Turquie sous aucun prétexte en raison de sa conduite militaire ou politique ou en raison d’une assistance quelconque, qu’il aurait donnée à une Puissance étrangère, signataire du Traité de Paix en date de ce jour, ou ses ressortissants.
Amnistie pleine et entière est accordée à tous les habitants du territoire et des îles mentionnés à l’alinéa précédent pour tous crimes et délits politiques ou de droit commun commis jusqu’à ce jour.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.
HORACE RUMBOLD.
PELLÉ.
GARRONI.
G. C. MONTAGNA.
K. OTCHTAÏ.
E. K. VÉNISÉLOS.
D. CACLAMANOS.
M. ISMET.
DR. RIZA NOUR.
HASSAN.


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